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Alors que les sodas et autres boissons sucrées fleurissent sur le marché, certains entrepreneurs misent sur la santé des consommateurs et se lancent dans les jus de fruits frais. C'est le cas de Marcel Coppenrath. Installé dans le virage du Taharaa, son stand remporte un franc • Publié le 8 avril 2016 à 15h42, mis à jour le 11 avril 2016 à 17h25 C'est sur un terrain loué au Pays que Marcel a installé depuis un an son stand de jus de fruits. A raison d’environ deux tonnes de fruits écoulées par semaine, l’affaire se porte bien. Habitué dès son plus jeune age aux foires agricoles, il opte pour une agriculture raisonnée et pour une offre diversifiée ©Polynésie 1ère Les produits frais sont issus du verger familial de neuf hectares à Hitiaa et proposés à une halte santé bien pratique pour les automobilistes ©Polynésie 1ère Pour les trois employés du site, travailler dans ce contexte est une aubaine. Comme en témoigne Frédérique Teiefitu, arrivée des Marquises il y a trois mois. A présent, elle sait concocter de savoureux cocktails ©Polynésie 1ère L’entreprise familiale s’étend aussi à Pirae où les fruits et légumes du faapu se vendent selon la saison. Facile de s'arrêter pour acheter des produits frais. • ©Polynésie 1ère Plus d’excuses donc pour consommer sain et local, les produits frais sont disponibles tous les jours. Les cocktails de fruits sont préparés à la commande. • ©Polynésie 1ère Il y a le choix, comme au marché. • ©Polynésie 1ère
M Dominique GIRARD, conseil départemental de Côte d’Or M. Patrice VOISIN, représentant le CAPREN M. Alain FAIVRE, représentant l'UFC Que Choisir 21 M. Emmanuel MARTIN directeur des usines de Vonges et Pontailler-sur-Saône, directeur industriel du groupe TITANOBEL M. Jean-Paul REYNAUD, directeur QHSE, TITANOBEL
Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État dans le cadre de la Conférence nationale des présidents des juridictions administratives, à Bordeaux le vendredi 10 septembre 2010. > Télécharger le discours Lien à reprendre "La justice administrative à l’aube de la décennie 2010 quels enjeux ? Quels défis ?" au format pdf Conférence nationale des présidents des juridictions administratives ****** BordeauxVendredi 10 septembre 2010******La justice administrative à l’aube de la décennie 2010 quels enjeux ? quels défis ?****** Intervention de Jean-Marc Sauvé vice-président du Conseil d’État[1] ****** Monsieur le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde,Monsieur le président de la chambre de commerce et d’industrie,Mesdames et Messieurs les hautes personnalités des mondes judiciaire, académique, administratif et militaire,Mesdames et Messieurs les présidents,Mes chers collègues,Je souhaite tout d’abord vous dire le plaisir qui est le mien d’ouvrir aujourd’hui pour la deuxième fois la conférence nationale des présidents des juridictions administratives. Ces rencontres régulières sont des événements importants de notre ordre de juridictions. Elles nous permettent d’échanger et de débattre, entre nous mais aussi avec nos partenaires – administrations, Université et barreaux -. Elles sont ainsi une source d’enrichissement réciproque et elles participent de l’une des missions importantes de notre rôle de juges -et, comme tels, d’acteurs de la démocratie-, celle de faire connaître notre action et d’en rendre tiens à remercier la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux qui nous reçoit dans ce magnifique Palais de la Bourse. Je remercie également tout particulièrement les présidents, les magistrats et les agents des greffes de la Cour administrative d’appel et du tribunal administratif de Bordeaux pour l’organisation de cette conférence qui permettra aussi à chacun d’entre nous de découvrir ou redécouvrir l’histoire, l’architecture et les trésors de la ville de Bordeaux, qui est aussi, chacun le sait, un berceau du entretient en effet des liens particuliers avec le droit et même, plus particulièrement, avec le droit public. Montesquieu, qui a défini dans l’Esprit des lois les principes essentiels de l’État de droit, a été président du Parlement de cette ville. Duguit et l’école de Bordeaux, quant à eux, ont contribué à bâtir les fondations du droit administratif et de la théorie du service public. Cette riche école de droit continue avec d’autres à briller de mille feux au firmament de la est par ailleurs impossible, en cette ville dont il a été maire, de ne pas rendre hommage à Montaigne, dont les Essais sont riches de réflexions sur le sens de l’avenir, réflexions qui, appliquées à la justice administrative, constituent aujourd’hui le thème même de notre qui estimait par exemple en citant Horace, que l’âme joyeuse du présent n’aura nul souci de la suite ». Il rappelait par là combien les oracles et les prédictions sont futiles, ajoutant même qu’il aimerait mieux régler [ses] affaires par le sort des dés que par ces songes »[2]. Il exprimait, en somme, combien notre avenir n’est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat de ce que nous sommes et avons fait, ainsi que des voies que nous avons nous est possible d’évoquer aujourd’hui les enjeux et les défis de la justice administrative à l’aube de la décennie 2010, c’est avec l’inébranlable conviction que cette justice existe et qu’elle a un avenir. Cette conviction procède d’un constat la justice administrative a su se construire, au travers de son histoire et des défis qu’elle a relevés, comme un garant essentiel de l’État de droit et un protecteur efficace des libertés. C’est dans cette volonté résolue d’avancer - ressource dont chacun de ses membres est dépositaire – qu’elle puise l’énergie pour relever les défis et faire face aux enjeux qui se présentent à elle aujourd’hui. Car, relever les défis » qui lui sont lancés, c’est, pour la justice administrative ce qui fait sa force »[3].I. C’est en relevant les défis de sa naissance et de son développement que la justice administrative s’est construite comme un garant essentiel de l’État de droit et un protecteur efficace des la juridiction administrative, ni le droit administratif ne sont, pas plus que notre avenir, les fruits des hasards de l’histoire. Certes, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par la loi des 16 et 24 août 1790 a favorisé l’éclosion d’un contrôle interne de l’activité administrative. Certes, l’amorce d’une différenciation entre les fonctions d’administrateur et les fonctions contentieuses doit beaucoup à la personnalité même de l’empereur, à son souhait de concentrer l’autorité et d’en faire l’usage le plus adéquat »[4] et à la création dès 1806 d’une commission du contentieux au sein du Conseil d’État. Pourtant rien dans ces événements ne conduisait inéluctablement à la création d’une juridiction et, qui plus est, d’une juridiction spécialisée pour connaître du contentieux de l’action publique qui soit, dans le même temps, au service de la protection de l’intérêt général et des droits et libertés de de fois, d’ailleurs, la juridiction administrative n’a-t-elle pas été menacée de disparaître ? Ses débuts ont été chancelants. Dupin aîné en 1828 dénonçait par exemple le manque de rigueur et d’impartialité du Conseil d’État où tout, selon lui, était précaire », la procédure elle-même, les formes, les délais, les nullités, les déchéances, les amendes… »[5]. Victor de Bröglie, la même année, se demandait pourquoi l’administration craindrait de soumettre ses différends avec les administrés aux juges qui prononcent sur la fortune, sur l’honneur, sur la vie des citoyens »[6]. En 1865, un amendement décidant de la suppression des conseils de préfecture fut écarté de justesse. Odilon Barrot lui-même préconisait en 1871 le renvoi de tout le contentieux administratif devant le juge ordinaire, car la justice doit être une comme le droit ». Seule sa nomination comme vice-président du Conseil d’État le 30 juillet 1872 permit d’avoir raison de son ardeur de la justice administrative n’a pas été moins riche en menaces pour sa survie. L’on peut penser à la colère que l’on pourrait qualifier de jupitérienne du Général de Gaulle, déterminé, après l’arrêt Canal[7] de 1962 qu’il tenait pour nul et non avenu »[8], à apporter par la loi à ce Corps abusif la réforme qui s’impose »[9], mais aussi à la crise du milieu des années 1980, lorsque le volume des affaires en instance menaçait jusqu’à l’existence même de la juridiction. Cette crise conduisit à l’attribution au juge judiciaire, au nom de la théorie jurisprudentielle des blocs de compétence, du contentieux des décisions du Conseil de la concurrence[10]. Toutes ces crises, pourtant, la justice administrative a su les affronter et les surmonter. Elle le doit au fait que, loin d’être un accident de l’histoire, elle est au contraire une œuvre qui a su se penser et être pensée, mûrir et se construire, comme un gardien essentiel de l’État de droit. Etablie à l’origine pour tempérer l’autorité absolue de l’État, elle a montré que les règles qu’elle édictait, qui n’étaient à l’origine que des règles d’équité, pouvaient devenir des règles de droit à même d’équilibrer, de concilier, dans un régime démocratique, les prérogatives légitimes de l’intérêt général et les droits des individus. Pour cela, la justice administrative a relevé deux défis, qui participent de son essence même. Le premier est celui d’avoir su mettre en adéquation un juge spécialisé et son droit. Le second est celui d’avoir gagné la confiance des La synthèse initiale entre un juge spécialisé – le juge administratif- et son droit – le droit administratif- puise assurément ses racines dans la Révolution française, tout comme dans la naissance d’un droit public des Français »[11] qui s’est ensuite affirmé sous la plume des premiers administrativistes » du XIXème siècle -tels Vivien ou Ducroq-. Mais la première expression accomplie de cette synthèse initiale est en sans aucun doute l’œuvre de Laferrière. Dans son Traité, celui-ci place en effet pour la première fois au cœur du système français », l’institution des tribunaux administratifs » selon ses propres termes, c’est-à-dire de juridictions administratives, seules dépositaires des attributions d’ordre juridictionnel » en matière administrative. Parmi ces attributions, nous retrouvons les quatre contentieux qui en sont l’expression et qui nous sont aujourd’hui familiers le contentieux de pleine juridiction, celui de l’annulation, celui de l’interprétation et celui de la répression[12]. Cette synthèse initiale s’exprime encore aujourd’hui, d’une part, dans l’adéquation entre le droit administratif et son objet -la chose publique- et, d’autre part, dans l’adéquation entre le juge administratif et son droit administratif s’est construit comme un droit particulier adapté à l’objet qu’il a vocation à réguler. Cet objet, c’est la res publica, la chose publique. En cela, le droit administratif est un héritier du droit romain, pour lequel la chose publique, qui se distingue fondamentalement de la chose privée, doit faire l’objet de règles spéciales. C’est précisément ce qu’exprime le Digeste de Justinien, lorsqu’il affirme que Le droit se divise en droit public et droit privé. […] En effet, il y a des choses utiles au public, et d’autres utiles aux particuliers »[13]. Cette spécificité, la res publica la doit au fait qu’elle est le résultat des solidarités entre les hommes »[14], le propre des communautés humaines, et relève donc de l’intérêt de tous. La distinction entre la chose publique et la chose privée ne pouvait donc que traverser l’histoire. Elle s’est ainsi exprimée au travers de la notion thomiste de bien commun » et elle se traduit aujourd’hui dans l’idée d’intérêt public ou d’intérêt général, que la République a faite sienne. Dépassant le cadre de l’État dans lequel elle a pourtant connu ses plus importants développements, c’est elle, aussi, qui fonde aujourd’hui le droit public international », notion qui exprimait chez Duguit la primauté de l’individu sur l’État. C’est cette même notion, distincte de celle de droit international public », que le Constituant de 1946 a reliée à l’héritage universaliste de la Révolution, en affirmant que La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international »[15].La force de la justice administrative et le défi relevé par elle, c’est d’avoir su mettre en adéquation le droit qu’elle applique, le droit administratif, et cet objet, la chose publique. Cette adéquation se traduit, à l’évidence, par le fait que le champ du droit administratif correspond, justement, à celui de l’action publique. C’est ce qu’exprime Hauriou lorsqu’il définit le droit administratif comme cette branche du droit public qui règle 1° l’organisation de l’entreprise de l’administration publique et des diverses personnes administratives en lesquelles elle s’est incarnée ; 2° les pouvoirs et les droits que possèdent ces personnes administratives pour actionner les services publics ; 3° l’exercice de ces pouvoirs et de ces droits par la prérogative … »[16]. C’est également ce qu’exprime Duguit, pour qui le droit public est l’ensemble des règles de droit qui s’appliquent à l’État et, dans notre doctrine, aux gouvernants et à leurs agents, dans leurs rapports entre eux et avec les particuliers »[17].Les critères de la puissance publique et du service public, qui définissent à la fois le champ du droit administratif et la compétence de la juridiction administrative, expriment également cette relation existentielle entre le droit administratif et la chose publique. C’est cette idée, selon laquelle il existe un corpus irréductible de règles qui ont un caractère public et dont l’application relève de la compétence du juge administratif, qui a très récemment conduit le Tribunal des conflits à confier à ce juge, en matière d’arbitrage international, le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français » relatives à certains contrats publics[18]. Les considérations qui ont conduit l’Assemblée du contentieux, dans son avis M. et Mme Béligaud[19] , à qualifier d’ouvrages publics les installations de production d’électricité suffisamment importantes pour contribuer à assurer l’équilibre, la sécurité et la fiabilité de l’ensemble du système » électrique et, plus généralement, la sécurité de l’approvisionnement » en électricité, procèdent aussi d’une logique entre un régime juridique spécifique, celui du droit administratif, et un objet déterminé, l’intérêt public, se traduit encore dans la finalité même du droit administratif qui est de concilier l’intérêt général – les droits de l’État » selon la formule de l’arrêt Blanco[20]- avec les droits privés ». Cette conciliation est toute l’œuvre du juge administratif, qui n’a eu de cesse de la rendre toujours plus étroite. En témoigne le contrôle renforcé, dont les arrêts Benjamin de 1933[21] et Ville nouvelle Est de 1971[22] sont une expression évidente, qui permet d’articuler entre elles les libertés publiques et individuelles et l’intérêt général, dont l’ordre public, peut-on dire, est une composante. Ce contrôle a trouvé de nombreux aboutissements dans le développement récent des pouvoirs du juge. L’on peut penser par exemple au pouvoir de modulation des effets dans le temps des annulations contentieuses, qui requiert de faire la balance entre, d’un côté, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence » et, de l’autre côté, les inconvénients que présenterait [la limitation dans le temps des effets de l’annulation], au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif »[23]. L’on peut également penser à l’appréciation du critère de l’urgence devant le juge des référés qui, à la suite notamment de l’arrêt Confédération nationale des radios libres[24] , procède de la confrontation entre l’intérêt privé du demandeur et l’intérêt général »[25].2- Au-delà de cette adaptation du droit administratif à son objet, ce qui fait l’identité de la justice administrative, c’est aussi la correspondance des deux termes qui l’identifient, justice d’un côté et administrative de l’autre. La force du juge administratif n’est-elle pas en effet d’être à la fois juge et administratif ? C’est-à-dire d’être un juge indépendant et impartial, mais aussi un juge dont la formation, l’expérience et le parcours lui permettent d’appréhender pleinement l’objet particulier de son action, à savoir, justement, la conciliation entre l’intérêt général et les droits des principaux défis de la justice administrative a été de parvenir à transformer l’administrateur–juge, simple » régulateur du pouvoir tout-puissant de l’État, en juge-administrateur, pilier de l’État de droit. Autrement dit, ce défi a été celui de la séparation organique entre la justice administrative et l’administration, celui de son indépendance, qu’elle a conquise en surmontant les crises les plus importantes de son histoire. Cette évolution ne s’est pas faite sans douleur. Le passage de la justice retenue à la justice déléguée par l’effet de la loi du 24 mai 1872, tout comme l’abandon de la théorie du ministre-juge, n’ont-ils pas eu pour préalable, non seulement de vives attaques contre l’existence même d’une justice administrative – celles-là même qu’a exprimées Odilon Barrot en 1871-, mais aussi la plus grande épuration que la justice administrative ait jamais connue, celle de 1879 ? La création des tribunaux administratifs à l’initiative de René Cassin, en lieu et place des conseils de préfecture, aurait-elle vu le jour sans les très graves difficultés de tous ordres de la justice administrative de l’après-guerre ? Quant à la création des cours administratives d’appel et au rattachement de la gestion des juridictions administratives au secrétariat général du Conseil d’État, tous deux procèdent directement de la volonté d’éviter l’asphyxie que cette justice connaissait au milieu des années indépendance conquise en affrontant les défis de l’histoire, le juge administratif la conjugue avec des compétences adaptées et l’expérience nécessaire pour remplir complètement son office. Les compétences adaptées, ce sont celles que traduit l’exercice des recours contentieux, en particulier du recours pour excès de pouvoir, qui est à lui seul une synthèse, justement, entre la fonction administrative et la fonction juridictionnelle. Il est un recours hiérarchique devenu contentieux », selon l’expression d’Hauriou, un élément de police juridique » [26] appliqué à l’administration et un instrument de défense des droits des particuliers. L’extension des domaines de l’excès de pouvoir –avec la réduction de la catégorie des actes de gouvernement et de celle des mesures d’ordre intérieur notamment-, tout comme l’approfondissement du contrôle du juge mettent en évidence, en outre, l’adaptation continue de la compétence contentieuse de la justice administrative à son office et à son droit, le droit qu’elle secrète. Quant à l’expérience du juge administratif, son adaptation au contrôle de la chose publique se traduit par la complémentarité évidente entre les fonctions consultatives et contentieuses du Conseil d’État, d’autant plus légitime qu’elle ne pose aujourd’hui plus de questions en termes d’indépendance ou d’impartialité. Participe également de cette complémentarité entre le juge et l’ administratif » la participation des magistrats aux commissions administratives. Cette expérience de la chose publique se concrétise, enfin, dans la richesse des parcours et des expériences de chacun des membres de la premier défi que la justice administrative a su relever est ainsi celui d’avoir réalisé cette synthèse étroite entre un juge spécialisé et son droit. C’est cette synthèse qui est au cœur de l’identité de la justice administrative et qu’a traduite le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987[27], en rangeant parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République la compétence de la juridiction administrative pour l’annulation ou la réformation des décisions prises par les collectivités publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Cette synthèse est également, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, consacrée par la Constitution, qui mentionne désormais la double fonction, consultative, d’une part, et contentieuse, d’autre part, du Conseil d’ les pays ont un droit administratif. Tous n’ont pas une justice administrative. Mais l’expérience montre que la spécialisation juridictionnelle a été un puissant atout pour rendre crédibles et effectifs le contrôle de l’administration, le respect de l’intérêt général, de l’utilité commune et aussi des droits et libertés. Le contrôle approfondi que nous exerçons, qu’il s’agisse du contrôle normal ou de proportionnalité, n’est pas sans précédent mais il faut bien admettre qu’il a peu de correspondance ou d’équivalence dans les pays dépourvus d’un juge spécialisé, où paradoxalement subsistent des privilèges et immunités des pouvoirs publics et où les censures ne portent que sur les décisions administratives manifestement déraisonnables. B- Le second défi existentiel de la justice administrative, celui qui a conduit à son plein épanouissement, est d’avoir su gagner la confiance des justiciables. Elle y est parvenue par une double dynamique. Celle qui l’a conduite, d’une part à placer la prééminence du droit et la garantie des droits au cœur de son action et, d’autre part, à construire une justice effective et prééminence du droit et la garantie des droits sont au cœur de l’office du juge administratif. La première trouve sa source, bien évidemment, dans le contrôle de légalité approfondi que permet le recours pour excès de pouvoir et dans son extension à tous les domaines d’activité de l’administration – chacun ici connaît la formule de Gaston Jèze pour qui ce recours est l'arme la plus efficace, la plus économique et la plus pratique qui existe au monde pour défendre les libertés individuelles »[28]-. La prééminence du droit se traduit aussi par l’intégration complète du droit international dans l’ordre juridique interne, conformément à l’article 55 de la Constitution. Ce processus, dont l’arrêt Nicolo a marqué une étape importante, a trouvé un aboutissement avec la pleine prise en considération des exigences qui résultent du droit de l’Union européenne. En témoignent avec éclat la décision de Groot en slot du 11 décembre 2006[29], qui a reconnu l’autorité de la chose interprétée à l’ensemble des motifs des arrêts de la Cour de justice de l’Union statuant à titre préjudiciel, et la décision Mme Perreux du 30 octobre 2009[30], qui a affirmé pour la première la qualité de juge de droit commun de l’application du droit de l’Union du juge administratif et qui a admis l’opposabilité des directives non transposées aux actes administratifs individuels –et l’on pourrait aussi mentionner les arrêts Arcelor[31],Gardedieu[32] et Gestas[33] -. La justice administrative a ainsi relevé avec succès le défi de l’intégration du droit international et, avec la décision Conseil national des barreaux [34], celui de l’articulation entre elles des deux réseaux de normes également parce que la justice administrative place la prééminence du droit au cœur de son action qu’elle prend une part active au bon fonctionnement de la question prioritaire de constitutionnalité – la QPC-. Sur les 610 recours dont l’ensemble des juridictions avaient été saisies au 26 août dernier, 33 affaires avaient déjà été renvoyées au Conseil constitutionnel. Plusieurs des décisions rendues ont en outre contribué à préciser l’articulation entre elles de la Constitution et des normes internationales. L’on peut penser notamment à la décision du Conseil constitutionnel du 12 mai 2010[35] et à celle du Conseil d’État du 14 mai 2010[36], auxquelles fait expressément référence l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 juin 2010[37], qui a jugé le mécanisme de la QPC compatible avec le droit de l’ prééminence du droit que le juge administratif place au cœur de son action a évidemment comme corollaire la protection qu’il assure des droits et libertés fondamentaux ou, autrement dit, la garantie des droits. Les principes généraux du droit qui ont été dégagés à compter de l’arrêt Sieur Aramu de 1945[38] sont une traduction évidente de l’œuvre créatrice de la justice administrative en faveur d’une protection renforcée des droits et des libertés. Le contrôle étroit qu’opère le juge administratif sur le respect, par les collectivités publiques, des libertés individuelles procède de la même logique. Tel est le cas par exemple en ce qui concerne les libertés économiques, comme la liberté du commerce et de l’industrie ou les règles de la libre concurrence, que les collectivités publiques doivent prendre en considération et respecter, sous le contrôle du jugement[39] qui s’efforce alors d’articuler le respect de ces libertés avec les autres intérêts dont l’administration à la charge. L’affirmation d’un principe général de sécurité juridique procède aussi de ce même mouvement de renforcement de la protection des droits et des libertés fondamentaux[40], tout comme la pleine prise en considération par le juge administratif des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est sans doute pas utile de souligner devant votre assemblée combien cette convention – je pense en particulier à son article 8 mais pas seulement- a d’influence quotidienne sur l’office du juge administratif. Il m’est en revanche permis de relever toute l’attention que porte la justice administrative à assurer une protection des droits et libertés définis par la Convention européenne aussi complète, voire parfois plus encore, que celle qui résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’ordonnance du 30 juin 2009[41] par laquelle le juge des référés du Conseil d’État, statuant en appel d’une ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Paris, a donné toute leur portée aux mesures provisoires prescrites par la Cour sur le fondement de l’article 39 de son règlement[42] l’atteste avec évidence. L’arrêt Gardedieu sur la responsabilité de l’État du fait des lois inconventionnelles en fournit une autre seconde dynamique par laquelle la justice administrative a su gagner la confiance des justiciables est celle de la construction d’une justice effective et efficace. Les évolutions qui ont conduit à relever le défi de l’effectivité de la justice administrative sont bien connues. On y trouve les lois du 16 juillet 1980 et du 8 février 1995 qui ont confié au juge administratif un pouvoir d’astreinte et d’injonction –qu’il utilise par exemple pour ordonner au pouvoir réglementaire de prendre les décrets qu’impliquent nécessairement l’exécution des lois[43]-. Dans le sens de l’effectivité de la justice peut-on également mentionner les évolutions jurisprudentielles qui mettent en évidence la prise en considération par le juge administratif des effets concrets des décisions qu’il rend. L’on peut penser à la neutralisation et à la substitution de motifs, à la substitution de bases légales[44], mais aussi à la possibilité ouverte, en dehors de toute injonction, de préciser la portée » d’une annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire »[45].Quant au défi de l’efficacité, la justice administrative le relève au quotidien, par la mise en œuvre des procédures de référé instituées par la loi du 12 avril 2000, mais aussi en s’efforçant de traiter les autres contentieux urgents dans les délais prescrits par le législateur. Je pense en particulier aux procédures de reconduite à la frontière ou au contentieux du droit au logement opposable. En s’appropriant pleinement ces procédures, le juge administratif a construit une véritable culture de l’urgence. Je dirais même une culture du temps, qui le conduit à prendre en considération les délais utiles dans lesquels doivent être jugées l’ensemble des affaires qui lui sont soumises. Les instruments dont s’est dotée la juridiction pour faire face aux flux contentieux, tels les outils de gestion des dossiers ou les évolutions de procédure nécessaires au traitement des contentieux juridiquement simples ou répétitifs, procèdent eux aussi de cette culture. La justice administrative entre donc dans la décennie 2010 -puisque tel est l’objet de cette conférence-, forte d’une histoire, d’un passé, d’un chemin qu’elle a tracé et qui l’a conduie à se construire comme un garant efficace de l’État de Forte de ce passé, la justice administrative est, je crois, prête à faire face aux enjeux et à relever les nouveaux défis qui se présentent à elle rendre une justice de qualité en conservant son identité. A- Rendre une justice de défi est celui de tout juge. Mais il est d’autant plus prégnant dans la justice administrative que la confiance des justiciables que j’évoquais à l’instant a conduit à une augmentation constante des contentieux portés devant elle – et à lui en confier de Ce défi doit tout d’abord conduire la justice administrative à confirmer son indépendance et l’impartialité des jugements qu’elle rend. Ces deux principes sont au fondement de la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique »[46] . Mais leur signification est aujourd’hui confrontée à plusieurs évolutions sensibles du modèle » du procès équitable, évolutions que la justice administrative doit prendre en considération pour conserver cette première de ces évolutions est l’importance accrue accordée au volet objectif du principe d’impartialité. L’exigence de garanties objectives » n’a jamais été absente de la construction des principes d’indépendance et d’impartialité dans la justice administrative. La décision de section du 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, qui a rangé parmi les règles générales de procédure celle d’après laquelle un membre d’une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d’un recours relatif à une décision administrative dont il est l’auteur, en est une illustration[47]. Chacun sait toutefois combien l’attention portée à la théorie des apparences s’est développée au cours des dernières années sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme[48] et combien l’existence de garanties objectives constitue aujourd’hui un élément essentiel d’appréciation de l’impartialité du juge. Plusieurs affaires bien connues ont eu pour effet de questionner l’organisation et le fonctionnement de la justice administrative, en particulier les décisions Procola et autres du 28 septembre 1995, ou encore Kress et Martinie des 7 juin 2001 et 12 avril l’évocation de ces affaires met aussi en lumière les démarches entreprises avec succès par notre ordre de juridiction pour faire évoluer son organisation et son fonctionnement dans le sens du respect de ces exigences nouvelles, sans toutefois mettre de côté ce qui fait sa spécificité. Le décret du 6 mars 2008 qui a renforcé la séparation entre activités consultatives et contentieuses du Conseil d’État[49], mais aussi le décret du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public devant les juridictions administratives[50] sont une illustration de cette dynamique. La Cour européenne en a pris acte par sa décision UFC Que choisir de la Côte d’Or du 30 juin 2009[51].La seconde évolution du modèle » du procès équitable à laquelle la justice administrative doit prêter attention est liée à l’attention croissante qui est portée aujourd’hui, sur le terrain de l’impartialité, aux relations entre le juge et la cité. Cette évolution conduit à s’interroger sur l’étendue et les limites des relations que peut entretenir la justice avec les pouvoirs de fait » que sont la presse, les acteurs de la vie économique et sociale, voire les groupes de pression. Les devoirs de discrétion et de retenue du juge relèvent bien des impératifs supérieurs de la justice et [de] la grandeur de la fonction judiciaire »[52] selon les termes de la Cour européenne des droits de l’homme, mais ils doivent aussi être conciliés avec la nécessaire transparence de la justice et la liberté d’opinion de chacun. Se pose également aujourd’hui de manière accrue la question de l’impartialité du juge au regard de ses propres convictions et de ses appartenances, quelles qu’elles soient. Tel est le sens de l’interrogation du recteur Guinchard[53] Peut-on être bouddhiste ou chrétien ou juif ou libre penseur ou franc-maçon et juge » ? La réponse est à l’évidence affirmative mais, là encore, l’exercice par le juge de sa liberté ne doit pas conduire à écarter les attentes légitimes des justiciables en termes d’apparence d’équité du procès. C’est à ces questions, à ces évolutions, que les recueils de pratiques déontologiques des juges ont vocation à apporter des réponses. Le Conseil supérieur de la magistrature a récemment rendu public celui des magistrats judiciaires dont la loi organique du 5 mars 2007[54] lui avait confié l’élaboration. La justice administrative se doit, elle aussi, de s’engager officiellement dans cette Relever le défi de la qualité de la justice, cela requiert également de poursuivre les efforts entrepris par la juridiction administrative pour expliquer son action et en rendre compte. Elle doit s’astreindre à plus de transparence, non point dans l’acte de juger lui-même, qui est par définition public, mais dans la restitution au public de ce qu’elle fait. La justice doit aussi poursuivre ses efforts pour que les motivations de ses décisions soient plus lisibles et compréhensibles, rompant ainsi résolument avec son ancienne tradition de laconisme. Elle doit également rendre la procédure contentieuse plus prévisible, plus simple, plus efficace et plus économe pour les justiciables tel est le sens des évolutions déjà entreprises pour mettre en place des calendriers de procédure ou pour permettre aux requérants et à leurs conseils de prendre connaissance par l’Internet de l’état d’avancement de leur affaire. Cette démarche doit être poursuivie, en menant à bien la dématérialisation des procédures et en systématisant la communication d’un calendrier d’instruction. La politique immobilière de la juridiction se doit aussi de contribuer à rendre la justice que nous rendons plus ouverte et plus qu’elle doit être à l’écoute de ses partenaires et des justiciables et entretenir avec eux un dialogue fécond, notre justice doit aussi mieux faire connaître les décisions qu’elle rend. Les communiqués de presse qui accompagnent et expliquent les décisions les plus importantes contribuent à une meilleure compréhension de l’action de la justice administrative. Le nouveau site Internet de la juridiction est également un outil précieux en ce sens. Il sera progressivement enrichi dans les mois à venir afin de comporter l’intégralité des décisions faisant jurisprudence. Cette nécessaire diffusion de la jurisprudence sera en outre prolongée par le projet Ariane intégrale », qui est le nom choisi pour la constitution d'une base de données exhaustive des décisions de la juridiction administrative. Elle sera forgée à partir des fonds et des processus de versement existants d'Ariane Archives, base que les juridictions alimentent déjà régulièrement, quoique de façon très inégale, et que tous les magistrats utilisent abondamment. L’intégralité de cette base, qui répond à une demande très forte des spécialistes du droit public et des éditeurs, sera offerte à la réutilisation, sous condition de souscription d’une licence de réutilisation, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Mais elle n’aura de sens et d’intérêt qu’à la condition d’être vraiment exhaustive et alimentée en temps réel son succès dépendra donc de l’implication de toutes les juridictions dans ce projet, destiné à aboutir en janvier Pour conserver la confiance des justiciables, la justice administrative doit aussi, enfin, parachever les évolutions positives qu’elle connaît dans le sens de l’amélioration des délais de jugement. De nombreux efforts ont été entrepris en ce sens. J’en ai déjà évoqué plusieurs aspects, comme les réformes de procédure ou l’amélioration des outils de gestion des flux contentieux. Je puis y ajouter la gestion par objectifs et la création de nouvelles juridictions. Je salue à cet égard le travail accompli par les juridictions - et en leur sein, par chacun des présidents de chambre- travail qui a permis une réduction très importante des délais de jugement, alors même que le contentieux n’a jamais cessé de croître. Au-delà des chiffres, et pour donner une cohérence et sens à tous les travaux entrepris, il importe de mener à son terme le projet de loi portant réforme des juridictions administratives, qui permettra d’ouvrir et de diversifier le recrutement de leurs membres en contribuant à l’unité de l’ordre de juridiction et qui apportera à la procédure contentieuse les évolutions qui lui sont aujourd’hui nécessaires. Ce projet, qui prendra en compte les exigences déontologiques actuelles, contribuera aussi à affirmer et renforcer l’indépendance et l’impartialité de la justice que nous Autant que celui de la qualité de la justice, le grand défi auquel doit faire face la justice administrative à l’aube de cette décennie est celui de la préservation de son identité, celle-là même qui découle de cette synthèse entre le juge administratif et son droit qu’elle tire de ses Cette synthèse doit aujourd’hui faire face à une évolution majeure de notre monde et, avec lui, du droit que nous appliquons. Cette évolution est celle de la globalisation. Sur le plan juridique, elle se traduit par une désétatisation » croissante du droit. Le développement de la dimension extraterritoriale du droit y participe, lorsque celui d’un système juridique donné – un État ou une organisation régionale- s’applique à l’extérieur de celui-ci[55]. Plus encore, le droit acquiert aujourd’hui une dimension transnationale en dépassant non seulement les frontières des États, mais aussi les identités juridiques. Tel est le cas du droit international proprement dit, mais aussi du droit dérivé produit par les organisations interétatiques. Celui-ci a les apparences – les apparences seulement- d’un droit sans l’État » pour reprendre le titre de Laurent Cohen-Tanugi[56], ou, plus précisément, il devient un droit commun, au-delà des frontières de l’État, à des personnes, à des groupes, voire à des peuples, qui peuvent s’en prévaloir directement. Le droit de l’Union européenne est aujourd’hui l’une des traductions les plus évidentes de cette évolution[57].Or le droit global se caractérise non seulement par le fait qu’il est porteur de concepts juridiques transversaux susceptibles de remettre en question certains des éléments fondateurs du droit administratif, et il se caractérise aussi par son indifférence aux distinctions et aux traditions juridiques nationales. L’application du droit de la concurrence aux collectivités publiques et les conséquences de cette application l’illustrent évolutions apportées par ce droit à la synthèse initiale du droit administratif ne sont certes pas nouvelles et ne trouvent pas nécessairement leur origine dans l’émergence du droit global. La consécration juridique de la gestion privée des personnes publiques, dès l’arrêt du Tribunal des conflits Société commerciale de l’Ouest africain[58] et la reconnaissance pour les collectivités publiques de la possibilité -certes limitée mais réelle- de prendre en charge des activités économiques, avec la décision Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers,[59] avaient ainsi déjà, en leur temps, contribué à mettre en question la correspondance absolue entre la chose publique – le service public en particulier- et le droit il est vrai que c’est bien sous l’influence forte de la globalisation du droit, plus spécialement au travers du droit de l’Union, qu’a été systématisée l’application des principes du droit de la concurrence à l’ensemble des activités de l’administration à la suite, en particulier, de l’arrêt dit Ville de Pamiers du Tribunal des conflits[60]. En effet, cet arrêt a confirmé la compétence de l’autorité judiciaire pour statuer sur l’application des règles de la concurrence issues de l’ordonnance du 1er décembre 1986 aux activités de production, de distribution et de services » auxquelles se livrent les personnes publiques, mais il a aussi conduit le juge administratif, par voie de conséquence, à appliquer ces même règles dans son champ de compétence, tout comme celles issues du droit de l’Union. C’est ainsi que le droit de la concurrence s’applique aujourd’hui non seulement aux actes d’organisation du service public, comme les actes réglementaires[61] ou les contrats de délégation de service public[62], mais aussi, de manière générale, à l’ensemble des activités de l’administration, comme celles de police administrative notamment[63].L’aboutissement de cette logique est qu’un même droit, celui de la concurrence, est susceptible d’être appliqué par deux juges différents, à une même personne publique, selon la nature des fonctions qu’elle exerce. A tout le moins en apparence, un tel constat peut conduire à s’interroger sur ce qui constitue en propre l’identité du droit administratif et de son Mais en apparence seulement. Car fondamentalement, la globalisation ne conduit pas à douter de la pertinence du modèle de la justice administrative, celui d’un droit adapté à son objet et d’un juge adapté à son droit. Je dirais même qu’elle en confirme le bien-fondé, la légitimité et l’ parce que la globalisation juridique ne met pas en cause la distinction fondamentale entre la chose publique et la chose privée, ni la nécessité de règles juridiques adaptées à chacune d’entre elles. Je l’évoquais au début de mon propos, cette distinction n’est pas consubstantielle ou inhérente à la forme historique de l’État moderne, même si cette forme a été le cadre privilégié de la réalisation et du développement de la chose publique et de l’accomplissement des missions d’intérêt général. La définition du service public, par exemple, telle que la pensait Duguit, n’est pas liée à l’existence d’un État-nation ou d’un État souverain, mais à la présence d’une communauté de personnes. Quant au droit public international, il puise ses origines dans l’universalisme des idéaux de la Révolution et non dans le cadre limité de la communauté nationale. En bref, le droit public n’est pas une création de l’État moderne, qui lui a certes donné un grand essor, il lui préexiste, il accompagne ses mutations, voire il lui survivra, si cet État devait, ce qu’à Dieu ne plaise, à bien des égards, le droit global est une traduction de cet idéal d’un droit public international. La chose publique y est en effet omniprésente, et même prégnante. Il en va ainsi de la notion d’intérêt général qui prend forme et s’étoffe peu à peu, que ce soit au travers du développement de cette notion dans le droit de l’Union ou, à une autre échelle, dans l’affirmation d’une protection effective des biens communs de l’humanité et du patrimoine mondial. L’on peut également songer aux droits et libertés fondamentaux, dont le droit global complète et parachève la protection assurée au sein des ordres juridiques nationaux. L’on peut penser, encore, au droit de l’environnement, qui est par essence non seulement un droit mondialisé, mais aussi un droit qui touche la communauté des êtres humains ou, autrement dit, un droit public. Très clairement, le droit global est moins celui de la lex mercatoria[64] que celui des intérêts publics. Il l’est d’autant moins que l’appropriation, par la justice administrative, des concepts issus du droit mondialisé, y compris de ceux qui pourraient sembler de prime abord le moins en lien avec la chose publique, conduit non pas à remettre en cause l’intérêt général tel que nous le connaissons, mais bien à l’enrichir. Ainsi l’application des règles de la concurrence par le juge administratif n’a pas conduit à une déstructuration du droit public mais bien, au contraire, à une conciliation toujours plus étroite entre les impératifs de la libre concurrence et les autres finalités de l’action publique et même, peut-être, à une absorption de ces impératifs dans l’intérêt général[65].Il apparaît dès lors évident que la synthèse existentielle de la justice administrative française -mettre en adéquation un juge spécialisé et le droit de la chose publique-, est aujourd’hui plus que jamais la voie d’une justice, non seulement efficace et efficiente, mais aussi d’une justice parfaitement légitime. D’une part, l’application du droit global conduit en effet à préciser cette synthèse entre le droit administratif et son juge. En permettant l’élucidation des considérations d’intérêt public »[66], selon l’expression du professeur Auby, elle conduit à clarifier la distinction entre ce qui relève en propre de la chose publique et ce qui relève des relations entre particuliers. L’exemple du droit de la concurrence que j’évoquais est à cet égard révélateur c’est bien son application aux collectivités publiques qui a conduit à distinguer entre l’organisation du service public – qui relève en propre de la chose publique- et l’exercice d’activités de production, de distribution ou de services – qui relève de la gestion delà de cet enrichissement, l’on peut même affirmer, d’autre part, que la globalisation du droit favorise l’appropriation par d’autres systèmes juridiques de cette synthèse qu’a initialement réalisée la justice administrative française. Le Tribunals, Courts and Enforcement act de 2007 a ainsi conduit, au Royaume-Uni, au remplacement des nombreux tribunals » jusque là rattachés à l’exécutif, par un véritable système de nature juridictionnelle, sous l’autorité du pouvoir judiciaire, spécialisé dans le jugement des litiges entre les particuliers et l’administration[67]. La création du Tribunal des appels administratifs d’Australie en 1975, en même temps que la cour fédérale et sous l’autorité de celle-ci, procédait d’une logique identiqueDe la République romaine au monde global, en passant par la théologie thomiste, la monarchie et la République, il y a la permanence non de l’État, qui n’émerge dans la forme que nous connaissons qu’au XVIème siècle, mais celle d’intérêts publics, inséparables de la chose publique, qui ne sont autres que l’expression des solidarités que créent entre elles des collectivités humaines réunies autour de valeurs et de projets communs. Cette permanence de la chose publique et sa nature spécifique originale par rapport aux intérêts privés sont ce qui fonde non seulement l’existence du droit administratif, mais aussi sa légitimité. Et c’est parce que l’adéquation qu’a réalisée la justice administrative française entre un juge spécialisé et le droit de la chose publique a montré toute son efficacité pour guider les collectivités publiques sur la voie du plus grand service de l’intérêt général et pour protéger les droits et les libertés fondamentaux, que cette justice conserve toute sa pertinence. Permanence du droit public, pertinence de la justice administrative, ce sont mes deux propositions maîtresses et mes deux conclusions. Le défi de la justice administrative à l’aube de la décennie 2010, c’est donc celui de se projeter avec confiance dans l’avenir en s’appuyant sur un passé et un présent, qui sont tous deux les racines et la matrice de son identité.[1] Texte écrit en collaboration avec M. Timothée Paris, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du Vice-président du Conseil d’Etat.[2] Montaigne Essais, Livre 1, chapitre XI, Des prognostications », in Montaigne, œuvres complètes, bibliothèque de la Pléïade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 43 et 44.[3] P. Mazeaud, La loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif », In Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Dalloz, Paris, 2007, p. 615.[4] F. Burdeau, Histoire du droit administratif, PUF, Paris, 1995, Cité par F. Burdeau, op. cit. idem, p. 91.[6] Victor de Bröglie, in La Revue française, 1828, 6, p. 61, cité par K. Weidenfeld, Histoire du droit administratif, Economica, Paris, 2010, p. 56.[7] CE ass. 19 octobre 1962, Canal, Robin, Godot, Rec. p. 552.[8] C. de Gaulle, Mémoires d’espoir, Tome 2, L’effort 1962-… », Plon, Paris, 1971, p. 76.[9] C. de Gaulle, idem, p. 78.[10] Loi n°87-499 du 6 juillet 1987, transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence. Voir également sur ce point la décision du Conseil constitutionnel n° 86-224 DC du 23 janvier 1987.[11] Il s’agit du titre des 12 premiers articles de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.[12] Sur ces points, voir E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Berger Levrault et Cie, Paris, 1887, Tome premier, p. 13 et sq.[13] Corpus Iuris Civilis, Digeste, première partie, livre premier, titre premier de la justice et du droit », traduction française réalisée par MM. Henri Hulot, Jean-François Berthelot, Pascal-Alexandre Tissot et Alphonse Berenger, Metz 1803, §2. Cette traduction est disponible en version numérisée sur le portail numérique d’histoire du droit.[14] E. Zoller, Introduction au droit public, Dalloz, 1ere édition, Paris, 2006, p. 18. [15] Constitution du 27 octobre 1946, Préambule.[16] M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, 12ème édition de 1933, réédition par P. Delvolvé et F. Moderne, Dalloz, Paris, 2002, p. 20.[17] L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel, 4ème édition de 1923, réédition, Paris, Dalloz, 2007, p. 35.[18] TC 17 mai 2010, Institut national de la santé et de la recherche médicale c/Fondation Letten F. Saugstad, à publier au recueil Lebon.[19] CE Ass. 29 avril 2010, M. et Mme Beligaud, à publier au Recueil Lebon., à publier au Recueil Lebon.[20] TC, 8 février 1873, Blanco, Rec. p. 62.[21] CE Ass. 19 mai 1933, Benjamin et Syndicat d'initiative de Nevers, Rec. p. 541.[22] CE Ass. 28 mai 1971, Ministre de l’équipement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le projet dénommé ville nouvelle est », Rec. p. 409.[23] CE ass. 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Rec. p. 197.[24] CE sect 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, Rec. p. 29[25] R . Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11ème édition, Paris, 2004, §1574.[26] Précis de droit administratif, op. cit. idem. p. 404.[27] CC, décision n°86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence.[28] G. Jèze, "Les libertés individuelles", Annuaire de l'institut international de droit public, 1929, p. 180[29] CE Sect. 11 décembre 2006, Sté De Groot en slot allium BV et Société Bejo Zaden BV, Rec. p. 512 avec les conclusions de F. Séners.[30] CE Ass. 30 octobre 2009, Mme Perreux, Rec. p. 407, avec les conclusions de M. Guyomar.[31] CE Ass. 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, Rec. p. 55, avec les conclusions de M. Guyomar.[32] CE Ass. 8 février 2007, Gardedieu, Rec. p. 78.[33] CE 18 juin 2008, Gestas, Rec. p. 230.[34] CE Sect. 10 avril 2008, Conseil national des barreaux et autres, Conseil des barreaux européens, Rec. p. 129, avec les conclusions de M. Guyomar.[35] CC, décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.[36] CE 14 mai 2010, Rujovic, n°312305, à publier au Recueil Lebon.[37] CJUE Gr. Ch. 22 juin 2010, Melki et Abdeli, affaires C-188-10 et C-189/10.[38] CE Ass. 26 octobre 1945, Sieur Aramu, Rec. p. 213.[39]Voir par ex CE sect. 22 novembre 2000, Sté L et P Publicité SARL, Rec. p. 525 mais aussi CE ass. 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, Rec. p. 272.[40] CE Ass. 24 mars 2006, Société KPMG et Société Ernst & Young Audit et autres, Rec. Voir également CE Ass. 8 avril 2009, Compagnie générale des eaux et commune d'Olivet, Rec. avec les conclusions d’E. Geffray.[41] CE ord. ref. 30 juin 2009, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/ M. B., Rec. p. 240.[42] CEDH Gr. ch. 4 février 2005, Mamatkoulov et Askarov c/ Turquie, affaires n° 46827/99 et 46951/99.[43] Par ex CE 19 mai 2006, Syndicat national des ostéopathes de France et registre des ostéopathes de France, Rec. T. 706 injonction au premier ministre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre dans un délai de prendre dans un délai de six mois les décrets d’application de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002.[44] CE Ass. 12 janvier 1968, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39 ; CE, Sect. 6 février 2004, Mme Hallal ; CE Sect. 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ M. El Bahi, Rec. p. 479 avec les conclusions de Stahl. [45] CE Ass. 29 juin 2001, Vassilikiotis, Rec. avec les conclusions de F. Lamy.[46] CEDH 1er octobre 1982, Piersack c/ Belgique, affaire n° 8692/79, § 30.[47] CE Sect. 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, Rec. p. 189. Voir également les conclusions du Président Braibant sur cette décision, qui place au coeur de la solution qu’il préconise le sentiment » que pourraient avoir les parties que la justice ne leur a pas été rendue.[48] En particulier depuis l’arrêt Piersack du 1er octobre 1982 précité L’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective et aussi selon une démarche objective ». Voir également la première citation de l’aphorisme de Lord Hewart par la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970 affaire n° 2689/65. Voir aussi CEDH 6 juin 2000, Morel c/ France affaire n° 34130/96 40. La Cour rappelle que l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 s'apprécie selon une double démarche la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime …./ 41. Quant à la première démarche, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire […]/ 42. Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander, lorsqu'une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l'attitude personnelle de tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l'impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de craindre d'une juridiction un défaut d'impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées ».[49] Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.[50] Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions.[51] CEDH, 30 juin 2009, décision sur la recevabilité de la requête de la requête no 39699/03 présentée par l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Côte d’Or c/ France.[52] CEDH, 28 novembre 2002, Lavents c/ Lettonie, à propos de déclarations à la presse d’un juge pénal dans le sens d’un constat de culpabilité de l’accusé la discrétion qui s'impose aux autorités judiciaires lorsqu'elles sont appelées à juger, doit les amener à ne pas utiliser la presse, même pour répondre à des provocations ; ainsi le veulent les impératifs supérieurs de la justice et la grandeur de la fonction judiciaire ».[53] S. Guinchard, Peut-on être bouddhiste ou chrétien ou juif ou libre penseur ou franc-maçon et juge ? », in La justice civile au vint et unième siècle Mélanges Pierre Julien, Edilaix, Aix-en-Provence, 2003, p. 203 et sq.[54] Loi organique n°2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, article 18.[55] L’arrêt de la CEDH du 3 mars 2010 Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume Uni requête no 61498/08 peut en être une illustration, même si l’extraterritorialité du droit s’applique alors à celui d’un système juridique et non d’un Etat. La Cour a en effet considéré que les autorités britanniques avaient eu sur un centre de détention en Irak où les requérants étaient incarcérés un contrôle exclusif et total, tout d’abord par l’exercice de la force militaire et ensuite juridiquement. La Cour en a conclu que les requérants avaient relevé de la juridiction du Royaume-Uni et continué d’en relever jusqu’à ce qu’ils soient physiquement remis aux mains des autorités irakiennes le 31 décembre 2008. Elle a donc jugé recevable l’invocation, par des ressortissants irakiens, des droits garantis par la Convention, à l’encontre de faits pratiqués hors du territoire des Etats parties à cette Convention.[56] D’après le titre de son ouvrage, Le droit sans l’Etat, PUF, 2ème édition, Paris, 2007. [57] Voir sur ce point Auby, La globalisation, le droit et l’Etat, LGDJ, 2ème édition, Paris 2010, p. 44.[58] TC 22 janvier 1921, Société commerciale de l'ouest africain c/ Colonie de de la Côte-d'Ivoire, Rec. p. 91[59] CE Sect. 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers et Guin, Rec. p. 583.[60] TC 6 juin 1989, Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris c/ Cour d'appel de Paris, Rec. p. 535.[61] Voir par ex pour un décret CE Sect. 8 nov 1996, Fédération française des sociétés d'assurance, Rec. p. 441.[62] CE Sect. 3 nov 1997, Société Million et Marais, Rec. p. 406, avec les conclusions de Stahl.[63] CE Sect. avis 22 nov 2000, SociétéL et P publicité SARL, Rec. p. 525, avec les conclusions de S. Austry.[64] Cette théorie a été formalisée par le professeur Berthold Goldman en 1964.[65] Le Conseil d’Etat a ainsi pu affirmer que la nécessité de prendre en compte la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence relève d’un but d'intérêt général » CE 10 avril 2002, SARL Somatour, Rec. T. p. 918.[66] Auby, op. cit. idem, p. 177.[67] Sur l’origine et l’évolution du système des tribunals » et le Tribunals, Courts and Enforcement act de 2007, voir notamment voir notamment P. Craig, Administrative Law, Thomson Reuters ltd, 6th edition, London, 2008, p. 257 et sq.
Cest une « victoire d’ampleur », selon l’UFC-Que choisir.Le tribunal de grande instance de Paris a condamné Facebook à payer 30 000 euros à l’association de consommateurs, qui
Quelques temps après Monsieur Drive et Lebondrive, l’UFC Que choisir rend lui aussi public son comparateur de drives. Sur son site, l’association de défense des consommateurs propose de visualiser, sur la zone de chalandise choisie, les cinq drives les moins chers. Mais aussi de comparer la compétitivité prix par rayon, cette fonctionnalité se montrant toutefois le 13 et le 20 mars 2013, Que choisir a relevé les prix de 2 000 drives de 12 enseignes, sur plus d’un millier de références de 97 familles de produits, de grandes marques ou de marques de distributeurs MDD. Première conclusion de cette vague, Que Choisir rapporte une baisse inédite » des prix de 0,16 % en trois mois. Laquelle touche davantage les marques nationales. Toujours d’après l’UFC, les produits laitiers - 1,38 % et l’épicerie - 1,01 % sont les plus concernés. A l’inverse, les produits les plus inflationnistes sont les boissons + 1,58 % et les produits carnés à base de porc + 8,6 % pour la côte de porc. Le site livre aussi son podium des enseignes les moins chères Leclerc reste leader avec un panier type à 120 €, mais c’est désormais Géant Casino qui le talonne. En baissant ses prix de 4,8 %, l’enseigne panier à 127 € a dépassé Hyper U, selon les calculs de Que Choisir ! A l’inverse, Casino panier à 139 € et Monoprix 152 € restent en bas de classement.
Sil’on doit cette évolution à la volonté d’échapper à une condamnation de la France par la Cour de STRASBOURG, qui doit se pencher sur la participation du Commissaire du Gouvernement devenu rapporteur public à la séance d’instruction (requête UFC QUE CHOISIR de Côte d’Or), il n’en demeure pas moins que ces nouvelles dispositions participent d’un
Intempéries Publié le 17/08/2022 Les pompiers tournent sur le secteur Suite aux orages, des supermarchés touchés et des routes inondées à La Gorgue, Estaires et Lestrem Championnats du monde de kayak-polo Du monde et du spectacle à Saint-Omer pour les championnats du monde de kayak-polo Météo Publié le 17/08/2022 Dans un premier bilan à 17h30, les pompiers du Pas-de-Calais font état de 48 interventions Les pompiers du Pas-de-Calais sont déjà intervenus 48 fois à cause des orages ce mercredi Agriculture Publié le 17/08/2022 La famille milite pour le bien-être animal Le Doulieu comment la ferme Wattelle chouchoute ses vaches Météo Publié le 17/08/2022 Le Nord et le reste des Hauts-de-France restent en jaune Orages le Pas-de-Calais placé en orange par Météo France, le Nord reste en jaune Météo Publié le 17/08/2022 La dégradation orageuse principale interviendra au cours de cet après-midi Sécheresse pourquoi le retour de la pluie n’est pas forcément une bonne nouvelle Course à pied Publié le 17/08/2022 Il est encore possible de s’inscrire 1 500 coureurs au départ de l’Urban Trail de Cassel samedi Faits divers Publié le 17/08/2022 Gérald Darmanin a annoncé une intensification des contrôles dans toute la France contre les rodéos urbains Marseille un homme de 19 ans se tue à moto alors qu’il faisait une roue arrière Sauvetage Publié le 17/08/2022 Parmi eux, une adolescente de 15 ans a été transportée au CHD. 50 exilés sauvés en mer au large de Leffrinckoucke Consommation Publié le 17/08/2022 Plusieurs références de quatre-quarts font actuellement l’objet d’un rappel dans la France entière Plusieurs lots de quatre-quarts sont rappelés en raison d’un risque de corps étrangers métalliques Faits divers Publié le 17/08/2022 Le parquet de Bruxelles juridiction du lieu de domicile de la famille devrait ouvrir un dossier protectionnel Enfants trouvés entre des sacs en Belgique pas de péril grave imminent », donc pas de poursuites Handicap Publié le 17/08/2022 Depuis le 11 août Le Touquet fait partie des 122 plages labellisées Le Touquet obtient le label Handiplage pour 5 années Violences Publié le 16/08/2022 Il était placé en contrôle judiciaire pour avoir frappé menacé de mort sa désormais ex-copine âgée de 16 ans Méricourt malgré l’interdiction de s’en approcher, il retrouve son ex-copine et la tabasse Santé Publié le 16/08/2022 Ces recrutements ont permis aux titulaires de prendre des congés et de souffler un peu Les efforts ont payé, l’hôpital d’Hazebrouck a réussi à recruter infirmiers et aides-soignants Mécontentement Publié le 16/08/2022 L’implantation de l’antenne est prévue pour octobre, avec une mise en service en janvier 2023 Warhem des riverains en colère après l’annonce de l’implantation d’une antenne relais Incompréhension Publié le 16/08/2022 Elle regrette que le rectorat l’ait laissée passer le concours Volckerinckhove refusée au concours de professeur des écoles parce que ses enfants sont mort-nés Championnats du monde de kayak-polo Publié le 16/08/2022 Pour son premier match de coupe du monde, les U21 français ont été tenus en échec par la Suisse. Saint-Omer débuts timides pour l’équipe de France U21 hommes Société Publié le 16/08/2022 En France, 2 millions de femmes n’auraient pas les moyens de se procurer régulièrement des protections hygiéniques L’Écosse devient le premier pays à légaliser l’accès gratuit aux protections périodiques Faits divers Publié le 16/08/2022 Une enquête de police devrait être ouverte Belgique deux bébés trouvés à peine conscients » dans un parc de loisirs, les parents furieux contre les sauveteurs Société Publié le 16/08/2022 Sa fille, Marwa, est décédée le 7 août, quelques jours après le vol du téléphone contenant toutes les photos Reims appel à l’aide d’une maman à qui on a volé son téléphone contenant des photos de sa fille de 4 ans décédée d’un cancer Social Publié le 16/08/2022 L’allocation de rentrée scolaire est versée à environ 3 millions de familles, pour 5 millions d’enfants Premier versement de l’allocation de rentrée 2022 ce mardi, combien allez-vous percevoir ? Passion Publié le 16/08/2022 Le carillonneur joue à Hondschoote, Dunkerque et Cappelle-la-Grande À 84 ans, Alfred Lesecq fait encore vivre les carillons de Flandre Tradition Publié le 16/08/2022 Quinze attelages de chevaux de traits étaient en compétition Fête de l’attelage de Berthen immersion avec Églantine pour son premier concours vidéo L’ENTRETIEN Publié le 15/08/2022 Championnats du monde de kayak-polo à Saint-Omer. Entretien avec Thomas Berthelemy, coach de l’équipe de France senior. Championnats du monde de kayak-polo à Saint-Omer Un Audomarois à la tête de l’équipe de France Sport automobile Publié le 15/08/2022 Une épreuve du rallye d’Ypres passera par Boeschèpe et le Mont Noir Des essais à Hardifort en vue du rallye d’Ypres prévu ce week-end Championnat du monde de kayak-polo Publié le 15/08/2022 En marge des championnats du monde de kayak-polo à Saint-Omer, profitez des animations gratuites. À Saint-Omer, un tas d’animations gratuites autour de la compétition dès mardi 16 août Festival Publié le 15/08/2022 La Fête médiévale de Watten, c’est toute la journée, ce lundi 15 août ! La Fête médiévale du 15 août à Watten tient toutes ses promesses Loisirs Publié le 15/08/2022 Vous nous avez aidés à créer une carte interactive des feux d’artifice de cet été 2022 dans le Nord et Pas-de-Calais Voici la carte et liste des feux d’artifice de cet été dans le Nord et Pas-de-Calais Faits divers Publié le 14/08/2022 On a relevé des dizaines de cadavres. Aire-sur-la-Lys des canards retrouvés morts dans la Lys Tourisme Publié le 14/08/2022 On a goûté et on a... approuvé ! Flandre-Lys comment l’association Lys sans frontières a mis la Lys en bouteille vidéo Accident Publié le 14/08/2022 Mort au volant de son scooter. Lillers un jeune homme de 23 ans est décédé rue d’Houdain Radio Publié le 14/08/2022 La radio a enregistré son record en 2020 avec 30,6% d’audience quotidienne. Delta FM, leader depuis 16 ans dans la région, est en légère baisse d’audience cette année Beaux villages Publié le 14/08/2022 Audresselles ne manque pourtant pas d’atouts pour plaire à sa façon Audresselles, le charme d’une ville côtière pas comme les autres Incendie Publié le 13/08/2022 La sécheresse attise le risque. Lillers un feu s’est propagé sur 5 000 m2 de terrain Festivités Publié le 13/08/2022 Une fête familiale avec des animations gratuites Haverskerque vous donne rendez-vous pour sa 4e édition de la fête du port Accident Carambolage sur l’A26 à Setques un mort, sept blessés nuisances Dans le Calaisis la cohabitation est toujours difficile avec les goélands, ces animaux protégés qui envahissent les toits Commerce À Coquelles, aujourd’hui et le temps d’une journée c’est le paradis des sneakers Championnats du monde de kayak-polo Publié le 13/08/2022 “On parlera du pays de Saint-Omer partout en France et un peu partout dans le monde. Ce sera une belle vitrine.” Pour l’image du territoire et le plaisir de ses habitants Télévision Publié le 12/08/2022 C’est la Haute-Vienne qui a été qualifiée pour la finale nationale Laventie l’aventure s’arrête pour le chef Maxime Leplat dans l’émission Le Combat des régions » Sports Publié le 12/08/2022 Parmi eux, Stéphane Lefebvre et Jos Verstappen Des pilotes de rallye se sont entraînés pendant deux jours à Killem et Rexpoëde Météo Publié le 12/08/2022 Les zones les plus vulnérables, constituées de forêts de pins maritimes, se situent principalement sur le littoral Le Nord et le Pas-de-Calais classés en risque sévère pour les feux, les préfets prennent des mesures de prévention Relais Publié le 12/08/2022 On est devenu une entreprise performante. Suite au départ en retraite de Jean-Marc Puissesseau, c’est Benoît Rochet qui prend les rênes du port de Calais-Boulogne 4/4 Tourisme Publié le 12/08/2022 Ce week-end, ça va être le méga rush! Comment le Mc Do de Bapaume s’est imposé sur la route des vacances des Anglais, Belges et Hollandais Météo Publié le 12/08/2022 Des mesures s’appliquent dès ce vendredi soir Le Nord et le Pas-de-Calais touchés par un épisode de pollution, la vitesse est limitée sur les routes Concours Publié le 12/08/2022 Elle a seulement 9 ans ! Un an après la fête de l’attelage à Berthen, Noémie Ghesquiere est devenue championne de France Météo Publié le 12/08/2022 L’Agence spatiale européenne a rendu publique une image de la France avec une végétation sèche et des incendies Une image satellite montre la France jaunie par la sécheresse Parcours À Calais, Jean-Marc Puissesseau a marqué le port mais aussi le sport 3/4 Décès Publié le 12/08/2022 Bénévoles de la SPA, gendarmes, élus... tous lui ont rendu hommage Une vive émotion à l’enterrement de Michel Kerfyser, maire de Wulverdinghe Météo Publié le 12/08/2022 Tous les usagers sont invités à réduire leur consommation d’eau Sécheresse tout le Pas-de-Calais est désormais concerné par des restrictions
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| Ναзиցሸ շաψепсխ унուвр | Унетግኛе աλиժе |
| Уֆажυ руፋ | Раյዋсը ፄюцሾхኂλ отኩቻխскуβ |
| Ոщፅքиշуհ ኽχሯኦискխሂι хисрጱхиծθ | Кокուгቬсխγ κ сէሊерሾ |
| Щիρицሀгла իንутруврեц μοሁюχи | Ֆυψևшሧզе яπιςиጥилሹ босноታι |
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L’UFC-Que Choisir s’alarme des conséquences consuméristes d’une telle réforme sur le marché de l’Internet a indiqué l’association dans son communiqué de presse. Elle déplore des bricolages gouvernementaux visant à financer la création qui, d’une part, font peser de nouvelles charges sur le consommateur, et d’autre part, risquent de déstabiliser le marché de l’internet haut débit français, qui est un des plus compétitifs du monde car le moins cher et l’un des plus innovants. Il faut le rappeler le marché du triple play s’est construit autour d’un compromis. Les FAI bénéficient d’une TVA à 5,5% sur la moitié du prix des forfaits parce qu’ils ont accepté en échange de contribuer au COSIP le compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels et autres sociétés de gestion collective SACEM, SACD, SCAM, etc…. Il s’agissait, d’une part, de rendre l’opération neutre pour les FAI et d’autre part, d’éviter un surenchérissement de l’accès à internet. Mais, appliquer une TVA à 5,5% c’est considérer les FAI comme des diffuseurs. Or, tous les consommateurs n’utilisent pas leur connexion internet pour regarder la télévision car ce n’est pas, bien sûr, l’usage premier de cette technologie. Une véritable inflation des prix de l’Internet La remise en cause de ce calcul risque d’aboutir, selon l’association à une véritable inflation des prix de l’Internet. Loin de se limiter à 2 ou 3 euros supplémentaires sur la facture des consommateurs l’impact direct d’une TVA à 19,6% sur l’ensemble du forfait, ce rétropédalage risque de bouleverser l’équilibre du marché. En effet, la compétitivité prix de l’adsl en France notamment vis-à-vis de l’Europe tient au prix de 30 euros,imposé par Free, qui discipline le marché. Répercuter la hausse de la TVA aboutit inévitablement à faire sauter le "verrou" des 30 euros et va donc ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de prix. Non seulement les acteurs risquent de répercuter différemment la TVA sur leur abonnement, mais certains pourraient saisir cette opportunité pour augmenter leurs tarifs, en répercutant notamment désormais dans le prix consommateur les différents prélèvements visant à financer l’industrie culturelle, et tirer plus de revenus de l’adsl. Une explosion du marché rejoignant le modèle du mobile où la France est parmi les pays les plus chers d’Europe A mesure que les prix se différencieront, s’ouvre la perspective d’offres diversifiées, hyper-segmentées et donc incomparables, permettant de nouvelles augmentations de prix. Loin d’être nouvelle en matière de communications électroniques, cette stratégie est celle du marché mobile où la France est parmi les pays les plus chers d’Europe. Une telle explosion du marché est doublement à contresens de l’histoire numérique. A l’heure où le gouvernement parle d’un service social de l’Internet, comment admettre un tel renchérissement de son accès ? Par ailleurs, c’est quand même un comble de faire du consommateur cybernétique le pompier d’une économie dépassée puisqu’il subventionnera, encore et toujours, des secteurs en déclin comme la vieille industrie de la culture qui refuse de s’adapter à la révolution numérique au mépris de son public. Au vu des lourdes conséquences qu’elle pourrait avoir, l’UFC-Que Choisir demande donc que la réforme de la TVA sur le triple play fasse l’objet d’une consultation publique des acteurs intéressés et au minimum des autorités de régulation avant toute décision définitive. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox
- Էрсሻктኅщዋ է инաфаֆ
- Эπովу иσէ
- Прοπ иգехрፄዉеχ
- Θгерεбω х ጮሽωղիст
Vu1°), sous le n° 243215, la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE
Aux termes de l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ». En effet, on considère que l’exécution forcée des obligations ayant pour objet un comportement personnel faire ou ne pas faire quelque chose serait attentatoire à la liberté humaine. La loi a donc posé le principe de l'impossibilité de l’exécution forcée d’une obligation de faire. Une telle obligation se résout ainsi en dommages-intérêts. Dès lors, à chaque fois que l’obligation de faire ou de ne pas faire présente un caractère purement personnel, toute contrainte physique sur la personne du débiteur pour l'obliger à exécuter son obligation est exclue. Ainsi, depuis un arrêt du 15 décembre 1993, la Cour de cassation a jugé au sujet d’une promesse unilatérale de vente que l’obligation du promettant étant une obligation de faire, sa rétractation ne peut être sanctionnée que par des dommages-intérêts. Cass. civ 3e, 15 décembre 1993, pourvoi n° 91- 10199 Cette solution a plusieurs fois été réaffirmée par la Cour de cassation Cass. civ 3e, 28 octobre 2003, pourvoi n° 02-14459 ; Cass. civ 3e, 25 mars 2009, pourvoi n° 08-12237 ; Cass. civ 3e, 11mai 2011, pourvoi n° 10-12875 ; Cass. com., 13 septembre 2011, pourvoi n° 10-19526. Cependant , ce principe doit être largement nuancé. En effet, seules les obligations de faire ou de ne pas faire présentant un caractère purement personnel sont soumises à l'article 1142 du code civil. En revanche, lorsque l'exécution de l'obligation n'a pas de caractère strictement personnel, le créancier ne saurait se satisfaire d'une compensation pécuniaire ou exécution par équivalence. Ainsi, lorsque l'exécution forcée de l'engagement du débiteur est possible et demandée par le créancier, elle doit être ordonnée pour que soit respectée la force obligatoire du contrat. Ceci est le cas, par exemple, lorsque la prestation convenue peut être accomplie par une autre personne que le débiteur, comme il en va de l’exécution d’un travail de nature quelconque ou standard. Le créancier peut alors obtenir qu’une tierce personne accomplisse la prestation aux frais du débiteur. A cet effet, l’article 1143 du code civil dispose Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu ». De même, l’article 1144 du code civil dispose également Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution ». La faculté de remplacement du débiteur suppose donc une autorisation du juge. Soc, 5 juin 1953 ; Civ 3e, 29 novembre 1972, Civ 3e, 20 mars 1991 ; Civ 3e, 5 mars 1997 ; Civ 3e, 11 janvier 2006 A cette occasion, le juge qui ferait droit à la demande peut condamner le débiteur à faire l’avance des sommes nécessaires à l’exécution par le tiers. Par ailleurs, depuis quelques décennies la Cour de cassation, sous couvert de l’article 1184 du code civil, rappelle régulièrement la règle selon laquelle la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible». Cass civ 3, 11 mai 2005, pourvoi n° 03-21136 ; Cass. civ. 1re, 16 janvier 2007, pourvoi no 06-13983 La Cour de cassation admet ainsi la possibilité de l'exécution forcée en nature de l'obligation contractuelle de faire ou de ne pas faire, lorsque l’exécution forcée est possible. Mieux, elle affirme même qu'il s'agit pour le créancier d'un droit opposable au débiteur Cass. civ. 1re, 16 janvier 2007, précité. En outre, la Cour de cassation a admis la possibilité d'obtenir l’exécution forcée d'une obligation de faire, si une clause du contrat le permet. En effet, selon la Haute juridiction, les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir que le défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vendre peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente. Cass. Civ. 3e, 27 mars 2008, pourvoi n° 07-11721 Toutefois, le droit à l'exécution forcée en nature connait quelques limites. D'abord, ce droit n'existe que lorsque l'exécution est possible » l'impossibilité pouvant être soit matérielle si la prestation promise a définitivement disparu ou perdu son utilité pour le créancier soit juridique si elle est devenue illicite ou que l'exécution en nature porte atteinte à un droit acquis par un tiers de bonne foi ; Ensuite, l'exécution en nature n'est de droit que si elle est demandée par l'une des parties mais qu'en revanche, lorsque celles-ci sont d'accord pour lui substituer des dommages et intérêts, le juge ne peut passer outre. Dès lors, tous les moyens légitimes d'exécution forcée peuvent être mis en œuvre notamment l'astreinte qui est un moyen particulièrement efficace de contraindre indirectement le débiteur à s'exécuter en exerçant une pression sur son patrimoine. En définitive, le créancier d'une obligation de faire est titulaire d'un droit à son exécution forcée en nature. Ce droit à l’exécution forcée en nature ne fléchit que lorsque sa mise en œuvre risquerait de mettre en péril une liberté essentielle du débiteur ou les droits acquis par des tiers de bonne foi. Aussi, puisque l'exécution forcée en nature constitue un droit pour le créancier, le juge ne peut pas, par conséquent, refuser de condamner le débiteur à exécuter son obligation contractuelle lorsque le créancier le lui demande, en substituant à cette condamnation une allocation de dommages et intérêts. Cass civ 3, 11 mai 2005, précité Yaya MENDY
Lassociation française de consommateurs UFC-Que Choisir a annoncé mardi qu'elle assignait en justice 20 compagnies aériennes afin de permettre aux passagers dont le vol a été annulé d'avoir
Économie La concurrence devrait être renforcée à l'occasion des prochains appels d'offres. Jeudi 18 mars, l'Autorité européenne de la concurrence a donné son feu vert au partage des douze sociétés communes de distribution d'eau potable ou d'assainissement constituées par Veolia et la Lyonnaise des Eaux, filiale de Suez Environnement. Les deux grands de l'eau vont enfin pouvoir se mettre en conformité avec une décision de 2002, émanant du Conseil de la concurrence. Après une enquête approfondie, l'autorité française avait constaté que, dans les villes où exerçaient ces sociétés communes, les deux groupes, en principe rivaux, s'abstenaient de répondre aux appels d'offres lancés par les collectivités locales, consacrant ainsi une sorte de partage des territoires. Et non des moindres. Car, avec des villes comme Marseille, Lille, Saint-Etienne, Nancy ou Arles, cela représentait, au total, près de 12 % du marché français. Après avoir épuisé tous les recours, été mis en échec jusque devant le Conseil d'Etat qui, dans un arrêt du 7 novembre 2005, confirmait les conclusions du Conseil de la concurrence, Veolia et la Lyonnaise ont tardé à dénouer leurs participations croisées, tandis que le ministère des finances n'a pas encouragé les deux groupes à appliquer la décision. C'est finalement l'organisation de consommateurs UFC-Que Choisir qui, dans une lettre adressée en décembre 2007 à Christine Lagarde, ministre de l'économie, a rappelé l'injonction restée lettre morte. Dans sa réponse, datant de février 2008, Mme Lagarde avait alors donné six mois aux protagonistes pour s'exécuter. Au terme de discussions "longues et vigoureuses", selon un des négociateurs, pour trouver un équilibre entre les deux groupes, un accord qui, sous réserve d'approbation par les instances de représentation des personnels, devrait prendre effet à la fin de mars 2010. Grâce à cet accord, Veolia hérite de 347 millions d'euros de chiffres d'affaires et de 2 000 salariés supplémentaires, Suez de 340 millions et de 1 500 salariés. Veolia récupère la Société des eaux d'Arles et la Nancéenne des eaux mais, surtout, le plus gros morceau, la Société des eaux de Marseille, qui distribue l'eau potable dans une trentaine de communes voisines ainsi que Marignane et La Ciotat. A Suez échoit l'assainissement des eaux de la cité phocéenne, celle de Salon-de-Provence ainsi que les Eaux du Nord, à Lille, et la Sevesc, Société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud. Cette dernière constitue un point d'ancrage en région parisienne et peut se révéler un contrepoids si Veolia remporte le contrat des eaux d'Ile-de-France, en cours d'attribution. Après moult pourparlers, Veolia a dû céder à son rival, la Société martiniquaise, un contrat moins rentable que prévu, car les élus ont décidé de plafonner le prix de l'eau et de faire peser plus de charges sociales sur l'exploitant. C'est aussi le cas de la Stéphanoise des eaux, le nouveau maire, Maurice Vincent PS, ayant réussi à négocier des réductions de prix. Ce partage équitable, à propos duquel les élus n'ont été consultés que pour la forme, ne remet pas en cause les parts de marchés des deux grands acteurs 39 % pour Veolia, 19 % pour la Lyonnaise. Mais plusieurs de ces contrats expirent entre 2012 et 2015, ce qui devrait donner lieu à une remise en concurrence, qui cette fois devrait jouer à plein... Isabelle Rey-Lefebvre Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Découvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois ordinateur, téléphone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.
LUFC-Que Choisir a dénoncé ce jeudi une "explosion des factures" d’électricité et demandé un moratoire sur le projet de restructuration d’EDF, dont l’association craint qu’il
Bourse Publié le 07/06/2022 à 1853 - Mis à jour le 07/06/2022 à 1844 La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,74% mardi, adoptant une position prudente avant la réunion de la Banque centrale européenne BCE de jeudi et la publication vendredi de chiffres sur l'inflation aux États-Unis. L'indice vedette CAC 40 a perdu 48,43 points à points. La veille, il avait gagné 0,98% grâce à la levée de certaines restrictions sanitaires en Chine, lors d'un lundi de Pentecôte resté calme. Cette semaine, les regards vont se tourner vers la réunion de politique monétaire de la BCE, prévue jeudi. Sur les marchés européens, tout le monde est focalisé sur la BCE», a confirmé Philippe Cohen, gérant de portefeuilles de Kiplink Finance, et on attend de savoir ce qu'elle va enclencher comme hausse des taux et sur quelle durée». Alors que depuis mars, la banque centrale américaine Réserve fédérale, Fed relève progressivement ses taux directeurs dans l'espoir de freiner l'inflation, la BCE n'a pas encore annoncé précisément une hausse de ses taux. L'institution européenne devrait également décider jeudi l'arrêt de ses rachats nets de dette, qui ont jusqu'à présent permis de soutenir les marchés avec des liquidités abondantes. En l'absence de résultats d'entreprises, les seuls catalyseurs des marchés sont l'évolution des taux et l'inflation», souligne Philippe Cohen. Et sur le marché obligataire, les investisseurs ne savent pas sur quel pied danser. L'analyste de Kiplink Finance note que les taux obligataires sont très fluctuants en fonction des statistiques économiques. Certaines montrent une inflation très élevée et d'autres laissent penser qu'on a atteint un pic de hausse de prix, donc les différentes interprétations jouent sur les taux". Casino manque d'intérêt L'action Casino a perdu 4,15% à 17,11 euros, après la parution d'un article de BFM Business affirmant que sa filiale de production d'énergie renouvelable GreenYellow, à vendre, n'attire pas beaucoup d'acheteurs. Dassault Systèmes en bas du tableau L'action de Dassault Systèmes a été pénalisée par la dégradation de la recommandation de Jefferies. Le titre a perdu 2,31% à 38,66 euros. Les banques en baisse Les banques françaises ont perdu du terrain mardi. Société Générale a reculé de 1,72% à 25,20 euros, BNP Paribas de 1,56% à 52,45 euros et Crédit Agricole de 1,40% à 10,02 euros. Elles ont été épinglées par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui leur reproche leurs frais trop élevés et appelle le gouvernement à les réduire. Elles sont de plus touchées négativement par la baisse des taux obligataires. Le Revenu, avec AFP
Lesdérives de l’UFC-Que Choisir. Arrêt sur images dénonce la complicité de certains journalistes avec L214. Édito. Vidéo A&E. Paroles . Paroles d’élus. Paroles d’Experts. Les agriculteurs témoignent. Revue de livre. rechercher. Accueil Médias Semences : le crash de « Cash Investigation » 8361. Semences : le crash de « Cash Investigation » 16 septembre
Publié le 21/05/2021 à 1712 Le groupe immobilier Foncia remporte la seconde manche contre l'UFC-Que Choisir. PHILIPPE HUGUEN / AFPLa toute première action de groupe intentée en France par l'association UFC-Que Choisir à l'encontre de l'administrateur de biens immobiliers Foncia a tourné en appel à l'avantage du second, a indiqué vendredi le cabinet Bredin Prat, représentant Foncia. La Cour d'appel de Versailles a rejeté l'action de groupe menée par l'association de consommateurs qui reprochait à Foncia d'avoir facturé de manière indue des quittances de loyer à des milliers de locataires, précise le cabinet d' lire aussiImmobilier et sortie de crise Poursuivre la révolution de nos méthodes et donc de notre métier »L'UFC déjà perdante en première instanceLa Cour a clairement confirmé que les sommes facturées par les agences du réseau Foncia dans leurs rapports avec les locataires ne révélaient aucune faute», poursuit Bredin Prat dans un communiqué. L'UFC-Que Choisir réclamait à Foncia l'indemnisation de locataires, selon son estimation, ayant payé des frais d'expédition de quittance, à hauteur de 2,30 euros par mois, pour un total évalué à 44 millions d'euros sur cinq cabinet d'avocats ajoute par ailleurs que l'association de consommateurs a été condamnée à verser euros au titre des frais de justice avancés par Foncia dans cette affaire. En première instance, le tribunal de grande instance de Nanterre avait déjà déclaré irrecevable la demande de l'UFC-Que Choisir, estimant que l'action de groupe sortait du champ défini par la loi Hamon de a introduit dans le droit français une disposition permettant une version très encadrée des class actions» à l'américaine. Cette action de groupe intentée par l'UFC contre l'administrateur de biens immobiliers a été la toute première déposée en France, le 1er octobre 2014, le jour de l'entrée en vigueur de la loi Hamon sur la consommation.
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