Elleadopte un point de vue qui semble opposĂ©, en matiĂšre de droit du travail (arrĂȘts de cassation 12-10.202 et 14-17.895) et les juges du fond ont pu retenir cette solution (du bĂ©nĂ©fice de l’interruption de la prescription Ă©tendu de l’assignation aux demandes additionnelles) dans d’autres domaines (par exemple, Nancy, 19 dĂ©cembre 2019, RG 18/01246 en droit La 1Ăšre Chambre civile de la Cour de cassation a prononcĂ©, Ă  15 jours, prononcĂ© deux arrĂȘts concernant l’enfermement de l’action en garantie des vices cachĂ©s dans le dĂ©lai de prescription dĂ©finie par l’article L. 110-4 du Code de commerce. Si l’arrĂȘt prononcĂ© le 24 Octobre 2019 Civ. 1Ăšre, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, s’est concentrĂ© sur l’appel en garantie du fournisseur, l’arrĂȘt du 6 Novembre 2019 intĂ©resse cette fois, en sus, le sous-acquĂ©reur Civ. 1Ăšre, 6 Novembre 2019, n°18-21481. Il convient de rappeler que la jurisprudence est partagĂ©e D’un cĂŽtĂ©, la 1Ăšre Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considĂšre que la garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre mise en Ɠuvre dans le dĂ©lai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant Ă  courir Ă  compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nĂ©es Ă  l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, deux dĂ©lais doivent ĂȘtre surveillĂ©s Le dĂ©lai de 2 annĂ©es qui court Ă  compter de la connaissance du vice Le dĂ©lai de 5 annĂ©es qui court Ă  compter de la vente conclue initialement entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquĂ©reur par exemple. Ont ainsi statuĂ© en ce sens La 1Ăšre Chambre civile de la Cour de cassation par un arrĂȘt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1Ăšre, 6 Juin 2018, n° 17-17438 La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrĂȘt du 16 Janvier 2019 , Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477 D’un autre cĂŽtĂ©, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrĂȘt du 6 DĂ©cembre 2018 Civ. 3Ăšme, 6 DĂ©cembre 2018, n° 17-24111 a estimĂ©, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le dĂ©lai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachĂ©s Ă  l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court Ă  compter de la date de l’assignation dĂ©livrĂ©e contre lui, le dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du code de commerce Ă©tant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilitĂ© ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par le maĂźtre de l’ouvrage, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© . Cette solution a le mĂ©rite de la simplicitĂ© et de la sĂ©curitĂ© pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment oĂč un fournisseur sera protĂ©gĂ© de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sĂ©curitĂ© juridique. Par son arrĂȘt rĂ©cent du 24 Octobre 2019 Civ. 1Ăšre, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1Ăšre Chambre civile de la Cour de cassation a maintenu que la garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre mise en Ɠuvre dans le dĂ©lai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, Ă  compter de la vente initiale ». En l’espĂšce, dans l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt du 6 Novembre 2019, c’est le sous-acquĂ©reur qui se trouve privĂ© d’un recours contre le fabricant. Sur le plan factuel, il convient de retenir que le 20 dĂ©cembre 2009, M. K
 l’acquĂ©reur a acquis auprĂšs d’un particulier un vĂ©hicule d’occasion de marque Mercedes-Benz le fabricant, ce vĂ©hicule avait Ă©tĂ© vendu neuf, le 20 dĂ©cembre 2005, par la sociĂ©tĂ© Savib 36 SAS,concessionnaire de la marque le revendeur le vĂ©hicule ayant subi une panne le 30 avril 2011 une expertise a conclu Ă  un vice de fabrication du moteur nĂ©cessitant son remplacement K
 a, le 17 fĂ©vrier 2012, assignĂ© le revendeur en rĂ©paration de son prĂ©judice, sur le fondement de la garantie des vices cachĂ©s, puis, le 8 juillet 2013, a appelĂ© en intervention forcĂ©e le fabricant le revendeur a demandĂ© Ă  ĂȘtre garanti par le fabricant. Par un arrĂȘt en date du 19 Avril 2018, la Cour d’appel de BOURGES a estimĂ© que, si le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de droit commun de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce court, Ă  l’égard du revendeur, Ă  compter de la date de la vente initiale intervenue, soit Ă  compter du 20 dĂ©cembre 2005, la date de la vente initiale ne peut ĂȘtre opposĂ©e au sous-acquĂ©reur lorsque celui-ci agit Ă  l’encontre du vendeur initial ou de son assureur dĂ©duit que l’acquĂ©reur, ayant agi en garantie des vices cachĂ©s dans le dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice, et mis en cause le fabricant, par assignation du 8 juillet 2013, son action contre ce dernier est recevable comme la demande de garantie formĂ©e contre celui-ci par le revendeur dĂ©clarĂ© non prescrite la demande formĂ©e contre le fabricant tant par l’acquĂ©reur que le revendeur. Le moyen reproduit au pourvoi permet d’apprĂ©cier la motivation de la Cour d’appel Qu’il est constant que l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre engagĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai de prescription de droit commun, selon une jurisprudence Ă©tablie de la Cour de cassation ; qu’ainsi l’action en garantie des vices cachĂ©s doit, en application de l’article 1648 du code civil, ĂȘtre engagĂ©e dans les deux ans de la dĂ©couverte du vice et avant l’expiration du dĂ©lai de droit commun, abrĂ©gĂ© de dix ans Ă  cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ; Que mĂȘme si le texte de l’article du code de commerce ne prĂ©cise pas Ă  quel moment le dĂ©lai commence Ă  courir, il est de jurisprudence constante que le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de droit commun de cinq ans tirĂ©s des dispositions prĂ©citĂ©es court, Ă  l’égard du distributeur, Ă  compter de la date de la vente initiale intervenue, soit Ă  compter du 20 dĂ©cembre 2005 ; Que cependant, sans remettre en cause ce principe la cour de cassation a, dans son arrĂȘt du 19 janvier 2010 invoquĂ© par Monsieur V
 K
, prĂ©cisĂ© que dans l’hypothĂšse oĂč le bien affectĂ© d’un vice a Ă©tĂ© revendu, la date de vente initiale de celui-ci ne peut ĂȘtre opposĂ©e au sous-acquĂ©reur en tant que point de dĂ©part de l’action en prescription de l’action qu’il intente Ă  l’encontre du vendeur initial ou de son assureur ; Qu’en l’espĂšce, Monsieur V
 K
 ayant acquis le vĂ©hicule le 20 dĂ©cembre 2009 son action en garantie des vices cachĂ©s pouvait ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai expirant le 20 dĂ©cembre 2014 ; qu’en ayant agi dans le dĂ©lai de deux ans, Ă  compter de la dĂ©couverte du vice, en garantie des vices cachĂ©s, et ayant mis en cause la sociĂ©tĂ© Mercedes-Benz France par assignation du 8 juillet 2013 l’action de Monsieur V
 K
 Ă  l’encontre de cette derniĂšre est recevable ainsi que celle de la SA SAVIB Ă  son encontre » Il sera utilement prĂ©cisĂ© que l’arrĂȘt Ă©voquĂ© par la Cour d’appel est un arrĂȘt de la Chambre commerciale en date du 19 Janvier prononcĂ© sous le pourvoi n°08-19311 Com, 19 janvier 2010, n°08-19311. Sous le visa combinĂ© de l’article 1648 du Code civil et de l’article L. 110-4 du Code de commerce, la 1Ăšre Chambre civile censure la Cour d’appel de BOURGES, estimant que le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription extinctive prĂ©vu Ă  l’article L. 110-4 du code de commerce, modifiĂ© par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dans lequel est enfermĂ©e l’action en garantie des vices cachĂ©s, avait couru Ă  compter de la vente initiale, intervenue le 20 dĂ©cembre 2005 en application des dispositions transitoires de cette loi, ce dĂ©lai avait expirĂ© le 19 juin 2013 le fabricant ayant Ă©tĂ© assignĂ© le 8 juillet 2013, la prescription Ă©tait acquise Ă  cette date, ce qui rendait irrecevables les demandes dirigĂ©es contre celui-ci. Une fois encore, cette position aboutit Ă  priver le demandeur d’une voie d’action, avant mĂȘme d’avoir Ă  envisager celle-ci. Il ne peut qu’ĂȘtre conseillĂ© Ă  l’acquĂ©reur, comme au fournisseur, de faire preuve d’une grande vigilance lors de la manifestation des premiers signes du vice, afin de suspendre et interrompre les dĂ©lais. En guise de conclusions, il sera indiquĂ© que la Cour d’appel de RENNES vient rĂ©cemment de prononcer une dĂ©cision similaire Ă  celle de la 1Ăšre Chambre civile Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 25 Octobre 2019 – n° 19/00310. Texten°2: Articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce. Article L110-1. ModifiĂ© par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 22 La loi rĂ©pute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprĂšs les avoir travaillĂ©s et mis en Ɠuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, Ă  moins que l'acquĂ©reur n'ait agi en vue d Toutes les entreprises sont tenues de conserver pendant un certain dĂ©lai divers documents, justificatifs, registres, factures, etc. Cette obligation vise Ă  la fois les documents comptables, commerciaux, fiscaux et sociaux. Les dĂ©lais de conservation diffĂšrent selon la nature des documents. Ce document prĂ©sente un rĂ©capitulatif des durĂ©es lĂ©gales de conservation des principaux documents de l'entreprise. Des durĂ©es variables de conservation selon les documents La durĂ©e de conservation est variable selon la nature du document. La durĂ©e indiquĂ©e ci-aprĂšs est une durĂ©e minimale, l'entreprise peut dĂ©cider de les conserver au-delĂ  si elle le juge nĂ©cessaire. L'intĂ©rĂȘt pour l'entreprise L'entreprise doit respecter les rĂšgles en vigueur afin de ne pas se mettre en contravention avec la loi. La conservation de certains documents lui permettra par ailleurs de - prĂ©server ses droits car c'est au moyen d'Ă©crits que l'on prouve le plus facilement la rĂ©alitĂ© et l'Ă©tendue de ses droits, - prouver qu'elle a bien rempli ses obligations, notamment vis-Ă -vis de l'administration fiscale, des caisses sociales ou encore Ă  l'Ă©gard d'un co-contractant. - prouver la date de rĂšglement d'une dette un justificatif Ă©crit de paiement donne "date certaine" au rĂšglement, - prĂ©senter "un commencement de preuve par Ă©crit" en cas de diffĂ©rend tout document Ă©crit peut constituer un commencement de preuve par Ă©crit s'il rend vraisemblable le fait que l'on veut prouver; par exemple, un relevĂ© de banque oĂč apparaĂźt le versement d'une somme peut constituer le commencement de preuve par Ă©crit d'une dette qui n'a pas fait l'objet d'un engagement Ă©crit. A noter en l'absence d'Ă©crits clairs, pour des dossiers qui peuvent ĂȘtre sources de diffĂ©rends, il peut ĂȘtre utile de garder les tĂ©lĂ©copies, e-mails, ...car ces documents seront des commencements de preuve par Ă©crit. Le lien entre durĂ©e lĂ©gale de conservation et prescription Le plus souvent, la durĂ©e obligatoire de conservation d'un document correspond Ă  la prescription au-delĂ  de laquelle il ne peut plus y avoir de contestation la prescription correspond au principe selon lequel l'Ă©coulement d'un dĂ©lai entraĂźne l'extinction d'un droit, ce qui rend toute poursuite impossible. A noter la prescription commence Ă  courir au jour oĂč le titulaire du droit ou de l'action a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer Article 2224 du code civil. La forme de conservation des documents de l'entreprise Original ou copie ? Dans le cadre d'une procĂ©dure judiciaire, il arrive qu'une partie ait perdu son document original. Dans ce cas, la loi accepte qu'elle fournisse une copie du document pour prouver l'existence d'un acte, Ă  condition que cette copie soit une reproduction "fidĂšle et durable indĂ©lĂ©bile" de l'original. Il faut ensuite que les juges reconnaissent la force probante de cette copie. A noter en dehors des copies de lettres et des factures Ă©tablies par l'entreprise Ă  l'appui de ses ventes, tous les documents qui doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s Ă  toute rĂ©quisition des agents des finances publiques doivent ĂȘtre conservĂ©s dans leur forme originale. Format papier ou format Ă©lectronique ? Le support du document conservĂ© peut ĂȘtre le papier ou la forme Ă©lectronique, pourvu que la personne qui a Ă©tabli cet Ă©crit puisse ĂȘtre identifiĂ©e, et que le document Ă©lectronique soit Ă©tabli et conservĂ© dans des conditions de nature Ă  en garantir son intĂ©gritĂ© article 1316-1 du code civil. L'Ă©crit Ă©lectronique est admis comme preuve au mĂȘme titre que l'Ă©crit sur support papier sous rĂ©serve que l'on puisse identifier la personne dont il Ă©mane, et qu'il soit Ă©tabli et conservĂ© dans des conditions de nature Ă  en garantir l'intĂ©gritĂ©. D'ailleurs, le code de commerce autorise le commerçant Ă  tenir son livre-journal et son livre d'inventaire sous forme Ă©lectronique, Ă  condition qu'ils soient identifiĂ©s, numĂ©rotĂ©s et datĂ©s dĂšs leur Ă©tablissement par des moyens offrant toute garantie en matiĂšre de preuve. La durĂ©e de conservation d'un document sur support informatique Les documents Ă©tablis ou reçus sur support informatique doivent ĂȘtre obligatoirement conservĂ©s sous la forme Ă©lectronique pendant au moins 3 ans, dĂ©lai pendant lequel l'administration fiscale peut exercer un droit de reprise. L'entreprise n'est pas tenue de constituer d'archivage supplĂ©mentaire sur papier. PassĂ© ce dĂ©lai, ils doivent ĂȘtre conservĂ©s sur tout support, au choix, pendant un dĂ©lai de 3 ans. Les sanctions encourues Il n'existe pas de sanction spĂ©cifique Ă  la non-conservation de documents, toutefois, des sanctions peuvent ĂȘtre encourues notamment en matiĂšre fiscale. Les documents Ă  conserver Documents et piĂšces comptables Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Livre-journal, Grand-livre,Livre d'inventaires, Bilan, compte de rĂ©sultat, annexeLivre de caisse, Balances, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Le dĂ©lai court Ă  compter de la date de clĂŽture de l'exercice social. Les documents comptables peuvent ĂȘtre demandĂ©s en consultation par les associĂ©s ou actionnaires. L'entreprise peut ĂȘtre tenue de les communiquer en justice dans des affaires de succession, communautĂ©, partage de sociĂ©tĂ©, litige sur le prix de parts cĂ©dĂ©es, et en cas de redressement ou liquidation judiciaires. Enfin, l'administration fiscale a un droit de communication, d'enquĂȘte et de contrĂŽle sur les livres, registres, documents pendant 6 ans Ă  compter de la date de la derniĂšre opĂ©ration, ou de la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©tablis. article L102 B du LPF. Les entreprises qui tiennent leur comptabilitĂ© au moyen de systĂšmes informatisĂ©s, doivent, en cas de contrĂŽle, prĂ©senter leur comptabilitĂ© sous une forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e selon les normes fixĂ©es par l'article A 47 A-1 du LPF. Le dĂ©faut de prĂ©sentation de la comptabilitĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues est passible d'une amende article 1729 D du CGI. Toutes piĂšces comptables justificatives factures, bons de commande, bons de livraison ou de rĂ©ception, contrats de prĂȘt/emprunt/avance, contrats d'assurance, de leasing, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Documents fiscaux Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Justificatifs du paiement de - l'impĂŽt sur le revenu IR ou sur les sociĂ©tĂ©s IS, - la CFE, la CVAE, - la taxe sur le chiffre d'affaires, - la TVA, - ... 6 ans Article L 102B du livre des procĂ©dures fiscales DĂ©lai de reprise de l'administration Pour l'impĂŽt sur le revenu et l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, le droit de reprise de l'administration des impĂŽts s'exerce jusqu'Ă  la fin de la troisiĂšme annĂ©e qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Article L169 du livre des procĂ©dures fiscales. Attention, en cas d'activitĂ© occulte pas de dĂ©pĂŽt de dĂ©claration de revenus dans le dĂ©lai lĂ©gal, pas d'immatriculation de l'entreprise ou illicite, l'administration fiscale peut contrĂŽler les comptes sur une pĂ©riode de 10 ans en arriĂšre. Taxe fonciĂšre 1 an + l'annĂ©e en cours Article L 173 du livre des procĂ©dures fiscales Documents sociaux Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Contrats de travail, lettres d'engagement, de dĂ©mission, de sanction disciplinaire, de licenciement et fiche individuelle concernant l'intĂ©ressement et la participation 5 ans Article 2224 du Code Civil Registre unique du personnel 5 ans Ă  partir du dĂ©part du salariĂ© Article R 1221-26 du code du travail Bulletins de paie remis sous forme papier ou Ă©lectronique 5 ans Article L 3243-4 du code du travail En pratique, l'entreprise conserve souvent un double Ă  vie, dans le cas oĂč les salariĂ©s en auraient besoin pour faire valoir leurs droits Ă  la retraite. Documents justifiant la comptabilisation des horaires de travail des salariĂ©s, des heures d'astreinte et leur compensation 1 an Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s par l'Inspection du travail Documents justifiant la comptabilisation des jours de travail des salariĂ©s sous convention de forfait 3 ans Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s par l'Inspection du travail Documents relatifs aux charges sociales 3 ans + l'annĂ©e en cours Article L 244-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale En cas d'infraction constatĂ©e pour travail illĂ©gal, ce dĂ©lai passe Ă  5 ans + l'annĂ©e en cours Documents relatifs Ă  la taxe sur les salaires 3 ans + l'annĂ©e en cours Article L 169 A du livre des procĂ©dures fiscales DĂ©clarations et autres documents en rapport avec un accident du travail 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Il est prĂ©fĂ©rable de conserver indĂ©finiment tous les documents liĂ©s Ă  un accident de travail, en cas de rechute ou d'aggravation de l'Ă©tat de santĂ© du salariĂ©. Documents Ă©manant de l'inspection du travail observation, mise en demeure VĂ©rification et contrĂŽle du CHSCT 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Documents bancaires Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Remises de chĂšque Talons de chĂšques, relevĂ©s de comptes bancaires ou postaux, ordres de virement, ... 5 ans Article L110-4 du code de commerce Lorsqu'ils contiennent des informations sur des crĂ©ances dont la nature fait courir une prescription plus longue, les talons de chĂšque et relevĂ©s de compte doivent ĂȘtre conservĂ©s plus longtemps. Documents relatifs Ă  l'assurance Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Quittances, avis d'Ă©chĂ©ance, courriers de rĂ©siliation, preuves du rĂšglement 2 ans Article L114-1 du code des assurances Contrats DurĂ©e du contrat + 2 ans Article L114-1 du code des assurances Attention, le contrat d'assurance est Ă©galement une piĂšce comptable et Ă  ce titre doit ĂȘtre conservĂ© pendant 10 ans Dossier de sinistre corporel factures, expertises, certificats mĂ©dicaux, 10 ans aprĂšs la fin de l'indemnisation Article 2226 du code civil Ces documents doivent ĂȘtre gardĂ©s plus longtemps si des sĂ©quelles sont prĂ©visibles. Documents liĂ©s au fonctionnement d'une sociĂ©tĂ© Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Statuts de la sociĂ©tĂ© et piĂšces modificatives 5 ans Ă  compter de la radiation de la sociĂ©tĂ© du RCS Article 2224 du code civil Registre des procĂšs-verbaux d'assemblĂ©es et de conseils d'administration 5 ans Ă  compter du dernier PV enregistrĂ© Article 2224 du code civil Feuilles de prĂ©sence et pouvoirs 3 ans Article L225-117 du code de commerce Tout associĂ© ou actionnaire a le droit d'obtenir communication des comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou directoire, des commissaires aux comptes, soumis Ă  l'assemblĂ©e qui concernent les 3 derniers exercices. Rapports du gĂ©rant ou du conseil d'administration, Rapport du commissaire aux comptes 3 ans Article L225-117 du code de commerce Conventions rĂ©glementĂ©es 3 ans Article L225-42 du code de commerce Contrats Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Contrats conclus dans le cadre d'une relation commerciale 5 ans Article L110-4 du code de commerce Les obligations nĂ©es Ă  l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. Contrats d'acquisition et de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans Article 2227 du code civil Contrats conclus par voie Ă©lectronique d'un montant Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  120€ 10 ans Article L134-2 du code de la consommation Cette obligation vise Ă  protĂ©ger le consommateur qui a le droit de demander communication du contrat Ă©lectronique. Divers Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Jugements ou ordonnances concernant l'entreprise, Actes de transaction amiable homologuĂ©s A conserver sans limitation dans le temps Avez-vous créé votre Pass Entrepreneur ? Avis informations de contact et horaires d'ouverture de Nagel Chiropractic Ă  6631 Commerce Pkwy Ste H, Dublin, OH. Consulter les adresses proches sur une carte. Laisser un avis. Connexion. Français Chiropracteur (Dublin) Nagel Chiropractic. Nagel Chiropractic. Dublin, États-Unis ··· FermĂ© en ce moment Contacts Horaires Avis Lieux apparentĂ©s Obtenir le trajet Page des Le Quotidien du 26 aoĂ»t 2022 Contrats et obligations CrĂ©er un lien vers ce contenu [Jurisprudence] Action rĂ©cursoire en garantie des vices cachĂ©s et encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil la troisiĂšme chambre civile Ă  contre-courant. Lire en ligne Copier par Clint Bouland, Docteur en droit privĂ© et sciences criminelles, Juriste assistant du magistrat au tribunal judiciaire de Melun le 25 AoĂ»t 2022 Mots-clĂ©s vices cachĂ©s ‱ action rĂ©cursoire ‱ chaĂźnes de contrats ‱ prescription ‱ forclusion ‱ constructeur ‱ maĂźtre d’ouvrage ‱ fournisseur ‱ fabricant ‱ rĂ©forme ‱ dĂ©lai biennal ‱ dĂ©lai quinquennal ‱ dĂ©lai dĂ©cennal ‱ dĂ©lai vingtennal Par un arrĂȘt rendu le 25 mai 2022, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation revient sur la question de l’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, dans l’hypothĂšse d’une action rĂ©cursoire en garantie des vices cachĂ©s engagĂ©e par un constructeur Ă  l’encontre du fournisseur et du fabricant des matĂ©riaux dĂ©fectueux. Elle expose, s’agissant des contrats conclus avant l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription du 17 juin 2008, que le constructeur ne pouvait pas agir contre le fournisseur et le fabricant avant d’avoir Ă©tĂ© lui-mĂȘme assignĂ© par le maĂźtre d’ouvrage, et suspend le dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Elle ajoute, s’agissant des contrats conclus aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de cette rĂ©forme, que seul le dĂ©lai vingtennal de l’article 2232 du Code civil est de nature Ă  permettre l’encadrement du dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article 1648 du mĂȘme Code, et rejette l’application de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Dans les deux cas, elle s’oppose aux jurisprudences Ă©tablies par la premiĂšre chambre civile et par la Chambre commerciale. L’actualitĂ© juridique, depuis quelques annĂ©es, est particuliĂšrement marquĂ©e par la thĂ©matique du point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription extinctive. Si la premiĂšre chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont pu se prononcer sur cette question en matiĂšre de garantie des vices cachĂ©s et de chaĂźnes de contrats [1], c’est dĂ©sormais au tour de la troisiĂšme chambre civile de soutenir son analyse, l’espĂšce, un maĂźtre d’ouvrage a, au cours de l’annĂ©e 2008, confiĂ© la construction d’un bĂątiment agricole Ă  un constructeur, qui avait au prĂ©alable achetĂ© ses matĂ©riaux Ă  un fournisseur selon factures des 31 mai, 30 octobre et 30 novembre 2008, ce dernier les ayant lui-mĂȘme acquis du fabricant. Se plaignant d’infiltrations, le maĂźtre de l’ouvrage assignait le constructeur et son assureur par acte du 31 octobre 2018, et obtenait la dĂ©signation d'un expert. Par acte du 4 fĂ©vrier 2020, l’assureur du constructeur assignait en ordonnance commune le fournisseur ainsi que le fabricant. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s faisait droit Ă  cette appel du fournisseur, la cour d’appel de Caen a, par un arrĂȘt du 16 fĂ©vrier 2021 [2], confirmĂ© l’ordonnance, prĂ©cisant que l'action en garantie des vices cachĂ©s qu'entendait introduire l’assureur du constructeur Ă  l'encontre du fournisseur et du fabricant n'Ă©tait pas manifestement se sont alors pourvus en cassation, arguant du fait que l’action en garantie des vices cachĂ©s, qui doit ĂȘtre exercĂ©e dans les deux ans de la dĂ©couverte du vice, est aussi enfermĂ©e dans le dĂ©lai de prescription de cinq annĂ©es prĂ©vu par l'article L. 110-4 du Code de commerce, lequel commence Ă  courir Ă  compter de la vente initiale. Ils en concluent que l’action en garantie des vices cachĂ©s du constructeur et de son assureur Ă  leur encontre est nĂ©cessairement prescrite, l’assignation en ordonnance commune Ă©tant intervenue plus de douze annĂ©es aprĂšs la date de la vente posait alors, une nouvelle fois, la question de l’encadrement du dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article 1648 du Code civil N° Lexbase L9212IDK et de son articulation avec les dĂ©lais de prescription de droit commun, dans l’hypothĂšse d’une action rĂ©cursoire en garantie des vices cachĂ©s engagĂ©e par un intermĂ©diaire Ă  l’encontre d’un vendeur troisiĂšme chambre rĂ©pond en deux temps, distinguant la vente conclue antĂ©rieurement Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription, Ă  savoir le 19 juin 2008, et celles conclues postĂ©rieurement Ă  cette date, ce que s’abstenaient de faire les demandeurs au la premiĂšre, elle rappelle que le constructeur, intermĂ©diaire, doit pouvoir exercer une action rĂ©cursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachĂ©s, sans voir son action enfermĂ©e dans un dĂ©lai de prescription courant Ă  compter de la vente initiale. Elle ajoute que le constructeur ne pouvait pas agir contre le fournisseur et le fabricant avant d’avoir Ă©tĂ© lui-mĂȘme assignĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage, cette assignation constituant le point de dĂ©part du dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article 1648, alinĂ©a 1er, du Code civil. Elle en conclut que le dĂ©lai dĂ©cennal de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige et courant Ă  compter de la vente, est suspendu jusqu'Ă  ce que la responsabilitĂ© du constructeur ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par le maĂźtre de l’ les secondes, elle expose que l'encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, applicable en matiĂšre de vices cachĂ©s, ne peut ĂȘtre assurĂ© que par l'article 2232 du mĂȘme Code N° Lexbase L7744K9P, qui Ă©dicte un dĂ©lai butoir de vingt ans Ă  compter de la naissance du droit. Elle exclut ainsi l’application des articles 2224 du Code civil N° Lexbase L7184IAC et L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase L4314IX3, les dĂ©lais quinquennaux prĂ©vus par ces deux derniers textes trouvant leur point de dĂ©part non Ă  compter de la vente, mais Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer, ce point de dĂ©part se confondant dĂšs lors avec celui du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil. Elle en conclut que l'action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre formĂ©e dans le dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice ou, en matiĂšre d'action rĂ©cursoire, Ă  compter de l’assignation de l'intermĂ©diaire, sans que ne puisse ĂȘtre dĂ©passĂ© le dĂ©lai butoir de vingt ans prĂ©vu par l’article 2232 du Code civil Ă  compter de la vente rejette par consĂ©quent les pourvois, l’action du constructeur n’étant pas troisiĂšme chambre civile expose ainsi son analyse de l’articulation entre le dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil N° Lexbase L9212IDK en matiĂšre de garantie des vices cachĂ©s, les dĂ©lais dĂ©cennaux et quinquennaux de droit commun, et le nouveau dĂ©lai butoir vingtennal de l’article 2232 du Code civil, dans l’hypothĂšse d’une action rĂ©cursoire d’un constructeur Ă  l’encontre du vendeur initial. Que l’on considĂšre les ventes conclues antĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription I ou celles conclues postĂ©rieurement II, elle se montre particuliĂšrement bienveillante Ă  l’égard de l'intermĂ©diaire, Ă  juste titre selon nous, et s’oppose ainsi aux jurisprudences constantes et rĂ©cemment rĂ©affirmĂ©es de la premiĂšre chambre civile et de la Chambre commerciale, par ailleurs largement critiquĂ©es par la Encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil et ventes conclues antĂ©rieurement au 19 juin 2008La troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation consacre d’abord la possibilitĂ©, pour le constructeur intermĂ©diaire, d’exercer une action rĂ©cursoire contre son vendeur A. Elle constate ensuite la suspension du dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa version applicable Ă  l’espĂšce, jusqu’à la mise en cause du constructeur B.A. La possibilitĂ©, pour le constructeur, d’exercer une action rĂ©cursoire contre son vendeurLa troisiĂšme chambre civile commence par rappeler que les vices affectant les matĂ©riaux ou les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonĂ©rer de la responsabilitĂ© qu'il encourt Ă  l'Ă©gard du maĂźtre de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilitĂ©. Elle poursuit en prĂ©cisant que le constructeur, dont la responsabilitĂ© est retenue, doit pouvoir exercer une action rĂ©cursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachĂ©s, sauf Ă  porter une atteinte disproportionnĂ©e au droit d'accĂšs au juge. Elle en conclut que ce constructeur ne peut voir son action enfermĂ©e dans un quelconque dĂ©lai de prescription qui courrait Ă  compter de la vente faisant, la troisiĂšme chambre civile adopte une position contraire Ă  celle retenue par la premiĂšre chambre civile et par la Chambre commerciale. Ces derniĂšres considĂšrent en effet de façon constante [3] que le dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article 1648 du Code civil, courant Ă  compter de la dĂ©couverte du vice », est lui-mĂȘme encadrĂ© par le dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce [4], dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme du 17 juin 2008 et dĂšs lors qu’un commerçant est concernĂ©, et qui commence Ă  courir Ă  compter de la vente initiale. Ce double dĂ©lai n’est pas dĂ©nuĂ© d’intĂ©rĂȘt il permet d’écarter l’insĂ©curitĂ© temporelle rĂ©sultant du point de dĂ©part glissant » du dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article 1648 du Code civil, prĂ©judiciable au primo-vendeur, sur lequel pĂšse le risque de voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e de nombreuses annĂ©es aprĂšs la conclusion du contrat de vente si le respect de ce double dĂ©lai semble particuliĂšrement adaptĂ© dans l’hypothĂšse d’une vente simple, il montre ses limites dans le cadre d’une chaĂźne de contrats, comme en l’espĂšce, oĂč l’intermĂ©diaire, qu’il soit constructeur ou vendeur, devrait par principe disposer d'une action rĂ©cursoire Ă  l’encontre du vendeur initial, pour le cas oĂč sa responsabilitĂ© serait recherchĂ©e. Or, en ce que chaque transaction gĂ©nĂšre sa propre prescription, celle de l’action de l’intermĂ©diaire Ă  l’encontre du primo-vendeur, prĂ©vue par l’article L. 110-4 du Code de commerce, commence Ă  courir dĂšs la vente initiale, la premiĂšre chambre civile et la Chambre commerciale refusant en outre Ă  l’intermĂ©diaire toute suspension ou tout report de ce dĂ©lai de prescription [5].L’on comprend vite les effets pervers du double dĂ©lai en cette hypothĂšse, souvent dĂ©noncĂ©s par la doctrine [6] la prescription dĂ©cennale prĂ©vue par l’article L. 110-4 du Code de commerce peut ĂȘtre acquise avant mĂȘme que le constructeur n’ait Ă©tĂ© mis en cause sur le fondement de la garantie des vices cachĂ©s par le maĂźtre d’ouvrage, bloquant de facto l’exercice, par ce constructeur, de son action rĂ©cursoire. Si la premiĂšre chambre civile et la Chambre commerciale justifient cette position par l’idĂ©e que l'action du sous-acquĂ©reur ou du maĂźtre d’ouvrage en l’espĂšce en garantie des vices cachĂ©s ne peut valablement faire revivre le droit du vendeur intermĂ©diaire ou du constructeur en l’espĂšce qui Ă©tait dĂ©jĂ  Ă©teint, une telle solution contrevient toutefois au principe actioni non natae non praescribitur, selon lequel l’action qui n’est pas nĂ©e ne se prescrit pas, et, comme le rappelle ici la troisiĂšme chambre, au droit d’accĂšs Ă  un tribunal consacrĂ© par l’article 6 § 1 de la La suspension du dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du Code de commerceForte de ce constat, la troisiĂšme chambre civile opte alors expressĂ©ment, et Ă  juste titre selon nous, pour la suspension du dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce jusqu’à la mise en cause du constructeur par le maĂźtre d’ouvrage, et fait ainsi perdre Ă  ce texte toute fonction d’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, afin d’assurer l’effectivitĂ© de son action rĂ©cursoire par l’intermĂ©diaire. La solution n’est pas nouvelle pour cette chambre [7].Elle expose ainsi que le constructeur ne peut pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir Ă©tĂ© lui-mĂȘme assignĂ© par le maĂźtre d’ouvrage, Ă©tant jusqu’à cette date dans l’ignorance de l’existence des vices des matĂ©riaux acquis puis installĂ©s. Elle en conclut que le point de dĂ©part du dĂ©lai qui lui est imparti par l'article 1648, alinĂ©a 1er du Code civil est constituĂ© par la date de sa propre telle solution rĂ©pond parfaitement Ă  l’esprit de l’article 1648 du Code civil, prĂ©cisant expressĂ©ment que l'action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l'acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. Cette connaissance ne peut avoir lieu pour le constructeur qu’au moment de son assignation par le maĂźtre d’ouvrage, les vices Ă©tant par dĂ©finition cachĂ©s auparavant, le constructeur n’ayant alors aucun intĂ©rĂȘt Ă  agir contre le vendeur initial avant cette solution, qui a le mĂ©rite d’assurer la protection de l’intermĂ©diaire, n’est cependant pas Ă  l’abri de toute critique. En se prononçant pour la suspension du dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce, la troisiĂšme chambre civile supprime de facto tout encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, en ce que le premier, comme le second, prĂ©sentent dĂ©sormais tous deux le mĂȘme point de dĂ©part, Ă  savoir l’assignation du constructeur intermĂ©diaire par le maĂźtre d’ouvrage. Le dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil n’étant plus encadrĂ© temporellement, il peut alors commencer Ă  courir plusieurs dizaines d’annĂ©es aprĂšs la vente initiale, en raison de son point de dĂ©part glissant », rendant ainsi la situation du vendeur initial particuliĂšrement incertaine. Nous sommes alors en prĂ©sence d’une opposition entre plusieurs intĂ©rĂȘts distincts celui du constructeur intermĂ©diaire d’une part, et celui du vendeur initial, d’autre part. Contrairement Ă  la premiĂšre chambre civile et Ă  la Chambre commerciale, la troisiĂšme chambre civile a tranchĂ© en faveur des intĂ©rĂȘts du constructeur, et considĂšre que la sĂ©curitĂ© juridique, expliquant l’application d’un double dĂ©lai, ne justifie toutefois pas que soient sacrifiĂ©s les intĂ©rĂȘts des autres membres de la chaĂźne de solution envisageable eĂ»t Ă©tĂ© d’appliquer le nouveau dĂ©lai butoir vingtennal, prĂ©vu par l’article 2232 du Code civil issu de la rĂ©forme de la prescription du 17 juin 2008, afin d’assurer de nouveau l’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, et Ă©viter une garantie du vendeur initial quasi imprescriptible. Une telle proposition se heurte toutefois Ă  une jurisprudence du 1er octobre 2020 de cette mĂȘme troisiĂšme chambre civile. Celle-ci a en effet prĂ©cisĂ© qu’en l’absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le nouveau dĂ©lai butoir vingtennal de l’article 2232 du Code civil relĂšve, pour son application dans le temps, du principe de non-rĂ©troactivitĂ© de la loi nouvelle et ne peut, par consĂ©quent, s’appliquer aux contrats conclus avant son entrĂ©e en vigueur [8]. Cet article 2232 du Code civil retrouve toutefois tout son intĂ©rĂȘt pour les ventes conclues postĂ©rieurement Ă  la Encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil et ventes conclues postĂ©rieurement au 19 juin 2008S’agissant des contrats conclus postĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription, la troisiĂšme chambre civile admet, de façon gĂ©nĂ©rale, l’application du dĂ©lai vingtennal de l’article 2232 du Code civil comme dĂ©lai butoir, et ce afin d’encadrer le dĂ©lai biennal de l’article 1648 du mĂȘme Code, au point de dĂ©part glissant » A. Elle rejette ensuite le dĂ©lai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce pour remplir un tel rĂŽle, alors pourtant que l’un des vendeurs serait commerçant B. Ce faisant, elle s’oppose Ă  nouveau aux solutions consacrĂ©es par la premiĂšre chambre civile et par la Chambre L’application du dĂ©lai vingtennal de l’article 2232 du Code civil comme dĂ©lai butoirL’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription semblait, de prime abord, condamner l’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil par le dĂ©lai de prescription de droit commun, Ă  tout le moins s’agissant des contrats civils. En effet, l'article 2224 du Code civil dispose dĂ©sormais que les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer. Comme le rappelle la troisiĂšme chambre civile en l’espĂšce, en instaurant un point de dĂ©part glissant », Ă  l’instar de celui du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, le lĂ©gislateur annihilait de facto toute possibilitĂ© d’encadrement de l’action en garantie des vices cachĂ©s par l’article 2224 du Code civil, les points de dĂ©part de ces deux dĂ©lais Ă©tant identiques, Ă  savoir la dĂ©couverte du vice. Confirmant une jurisprudence antĂ©rieure [9], la troisiĂšme chambre trouve dans l’article 2232 du Code civil un palliatif, celui-ci prĂ©voyant que le report du point de dĂ©part, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le dĂ©lai de la prescription extinctive au-delĂ  de vingt ans Ă  compter du jour de la naissance du droit. DĂšs lors, si le dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil commence Ă  courir Ă  compter de la dĂ©couverte du vice, l’action en garantie des vices cachĂ©s ne peut pas, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre intentĂ©e plus de vingt ans aprĂšs la conclusion du contrat de vente, en l’occurrence du contrat de vente initial s’agissant de l’action rĂ©cursoire du solution n’était pourtant pas Ă©vidente, et ce pour au moins trois d’abord, l’article 2232 du Code civil Ă©voque le report du point de dĂ©part, la suspension ou l’interruption de la prescription, hypothĂšses strictement dĂ©limitĂ©es par les articles 2233 et suivants du mĂȘme Code. Or, l’article 1648 du Code civil, Ă  l’instar d’ailleurs de l’article 2224, n’a pas vĂ©ritablement pour effet de reporter le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription ou de suspendre la prescription qu’il instaure, il se contente de fixer ce point de dĂ©part au jour de la dĂ©couverte du vice, ou de la connaissance du droit s’agissant de l’article 2224. Fixation du point de dĂ©part du dĂ©lai et report de ce point de dĂ©part ne devraient donc pas, Ă  proprement parler, ĂȘtre tenus pour identiques [10], le dĂ©lai ne pouvant en thĂ©orie ĂȘtre reportĂ© qu’une fois prĂ©alablement fixĂ©. Une telle analyse serait pourtant tout Ă  fait inopportune, dĂšs lors qu’elle aurait pour consĂ©quence de priver l’article 2232 du Code civil de son principal intĂ©rĂȘt, Ă  savoir Ă©viter une garantie quasi perpĂ©tuelle lorsque le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, quel qu’il soit, prĂ©senterait un caractĂšre glissant » [11].Ensuite, si l’article 2232 du Code civil mentionne le jour de la naissance du droit comme point de dĂ©part du dĂ©lai vingtennal, il ne prĂ©cise pas s’il Ă©voque la naissance du droit substantiel, ou celle du droit d’action. La logique commande de retenir la naissance du droit substantiel comme point de dĂ©part, en l’occurrence la naissance du droit Ă  garantie au jour de la conclusion du contrat de vente initial [12]. La solution contraire aurait Ă©galement pour effet de priver l’article 2232 du Code civil et son dĂ©lai vingtennal de toute fonction d’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du mĂȘme Code, le point de dĂ©part du premier se confondant avec celui du derniĂšre difficultĂ© rĂ©side dans la nature mĂȘme du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, celui-ci ayant Ă©tĂ© qualifiĂ© de dĂ©lai de forclusion, et non de prescription [13]. Or, l’article 2232 du Code civil Ă©voque expressĂ©ment la prescription. L’article 2220 du mĂȘme Code dispose en outre que les dĂ©lais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prĂ©vues par la loi, rĂ©gis par le titre vingtiĂšme concernant la prescription extinctive, comprenant l’article 2232. Peut alors se poser la question de l’application effective de l’article 2232 du Code civil au dĂ©lai de forclusion biennal de l’article 1648. Un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation a toutefois admis cette application, peu important que le dĂ©lai de l’article 1648 soit qualifiĂ© de dĂ©lai de forclusion, et non de prescription [14]. Cette analyse est en outre confortĂ©e Ă  la lecture de l’article L. 217-5 du Code de la consommation, relatif Ă  la garantie commerciale, le lĂ©gislateur prĂ©voyant en substance que le vendeur reste tenu de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© et de celle relative aux dĂ©fauts de la chose vendue dans les conditions prĂ©vues aux articles 1641 Ă  1648 et 2232 du Code civil, admettant ainsi la possible combinaison de ces diffĂ©rents une autre matiĂšre, une divergence de jurisprudences semble toutefois poindre, en raison d’un arrĂȘt rĂ©cemment rendu par la Chambre sociale, celle-ci refusant purement et simplement l’application de l’article 2232 du Code civil comme dĂ©lai butoir de la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil [15].B. Le rejet du dĂ©lai quinquennal de l’article du Code de commerce comme dĂ©lai butoirSi la troisiĂšme chambre civile admet ainsi l’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil par le dĂ©lai vingtennal de l’article 2232 du mĂȘme Code dans le cadre de relations purement civiles, elle s’oppose au contraire Ă  l’application du dĂ©lai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce comme dĂ©lai butoir dans l’hypothĂšse de relations prĂ©cise que, si le lĂ©gislateur a entendu rĂ©duire le dĂ©lai de prescription prĂ©vu par ce dernier texte Ă  cinq ans par la rĂ©forme du 17 juin 2008, il s’est abstenu de fixer son point de dĂ©part. Elle en conclut que ce point de dĂ©part ne peut rĂ©sulter que du droit commun issu du nouvel article 2224 du Code civil, Ă  savoir le jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaitre les faits lui permettant de l’exercer, ces deux textes ayant Ă©tĂ© modifiĂ©s au cours de la mĂȘme rĂ©forme. DĂšs lors, les dĂ©lais quinquennaux des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil Ă©tant identiques, et prĂ©sentant dĂ©sormais tous deux un point de dĂ©part glissant », il en rĂ©sulte que le premier de ces textes se trouve tout aussi inefficace que le second dans l’encadrement du dĂ©lai biennal de l’article 1648 du Code civil, prĂ©sentant Ă©galement ce mĂȘme point de dĂ©part glissant ». Elle applique ainsi le dĂ©lai vingtennal de l’article 2232 du Code civil comme dĂ©lai butoir, quand bien mĂȘme l’un des contractants prĂ©senterait la qualitĂ© de commerçant, comme c’est le cas en l’ faisant, elle s’oppose une nouvelle fois Ă  la jurisprudence dĂ©veloppĂ©e par la premiĂšre chambre civile et par la Chambre commerciale, critiquĂ©e par la doctrine. En effet, ces derniĂšres continuent Ă  considĂ©rer que le point de dĂ©part du dĂ©lai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce doit ĂȘtre fixĂ© au jour de la conclusion du contrat de vente. Une telle solution, bien que critiquable, n’est pas non plus infondĂ©e, et peut ĂȘtre justifiĂ©e Ă  l’inverse de celle proposĂ©e par la troisiĂšme chambre si le lĂ©gislateur ne s’est pas prononcĂ© sur le point de dĂ©part du dĂ©lai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce lors de sa modification par la rĂ©forme du 17 juin 2008, il n’y a pas lieu de considĂ©rer que ce point de dĂ©part aurait changĂ©, et la solution antĂ©rieure, le fixant au jour de la conclusion du contrat de vente, resterait de telle solution est pourtant inopportune. Tout d’abord, elle se montre particuliĂšrement protectrice du vendeur initial, au dĂ©triment de l’intermĂ©diaire, qui peut une nouvelle fois ĂȘtre de facto privĂ© de toute action rĂ©cursoire, dans l’hypothĂšse oĂč sa responsabilitĂ© serait engagĂ©e et oĂč sa propre action serait prescrite en vertu de l’article L. 110-4 du Code de commerce. À nouveau, elle contrevient au principe actioni non natae non praescribitur et au droit d’accĂšs au la jurisprudence dĂ©veloppĂ©e par la premiĂšre chambre civile et par la Chambre commerciale a pour effet d’empĂȘcher l’uniformisation des solutions sur la question du point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, celui-ci n’étant pas identique en matiĂšre commerciale et en matiĂšre civile. La jurisprudence de la troisiĂšme chambre permet au contraire une telle la jurisprudence dĂ©veloppĂ©e par la premiĂšre chambre civile et par la Chambre commerciale permet au commerçant, tenu Ă  une garantie durant cinq annĂ©es Ă  compter de la conclusion du contrat en vertu de l’article L. 110-4 du Code de commerce, de se libĂ©rer plus aisĂ©ment que le non-commerçant, tenu quant Ă  lui Ă  une garantie durant vingt annĂ©es Ă  compter de la conclusion du contrat conformĂ©ment Ă  l’article 2232 du Code civil. La solution retenue par la troisiĂšme chambre civile permet, au contraire, d’éviter une telle diffĂ©rence de traitement absolument toutes ces raisons, l’arrĂȘt rendu le 25 mai 2022 par la troisiĂšme chambre civile mĂ©rite d’ĂȘtre saluĂ©, et l’on espĂšre dĂ©sormais que la premiĂšre chambre civile et la Chambre commerciale suivront le pas, dans un souci de cohĂ©rence. [1] Not. Cass. civ. 1, 8 juin 2018, n° FS-P+B N° Lexbase A7366XQU ; Cass. com., 16 janvier 2019, n° N° Lexbase A6534YT8 ; Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° N° Lexbase A6427ZST ; Cass. civ. 1, 11 dĂ©cembre 2019, n° N° Lexbase A1625Z8P ; Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° N° Lexbase A12774PY.[3] Et ce depuis un arrĂȘt Cass. com., 27 novembre 2001, n° FS-P N° Lexbase A2848AXR.[4] Ou par le dĂ©lai de la prescription civile trentenaire avant la rĂ©forme de 2008 et quinquennal postĂ©rieurement Ă  cette rĂ©forme, dans le cadre d’un contentieux n’impliquant aucun commerçant.[6] V. not. P. Jourdain, ChaĂźnes de contrats et point de dĂ©part de la prescription la Cour de cassation s’obstine, RTD Civ., 2018, n° 4, p. 919 ; L. Leveneur, Retour aux errements passĂ©s Ă  propos du dĂ©lai de la garantie des vices cachĂ©s, 2018, n° 10, p. 19 ; Gautier, Actioni non natae, praescribitur ? RĂ©gression sur le point de dĂ©part de la prescription dans la garantie des vices cachĂ©s, RTD Civ., 2019, n° 2, p. 358 ; H. Gourdy, La fonction du dĂ©lai de prescription de droit commun en matiĂšre de garantie des vices cachĂ©s une mise Ă  l’épreuve, D., 2020, n° 16, p. 919 ; M. Latina, La prescription dans les chaĂźnes de contrats translatives de propriĂ©tĂ©, RDC, 2021, n° 3, p. 8.[10] En ce sens, Pellier, Retour sur le dĂ©lai butoir de l’article 2232 du Code civil, D., 2018, n° 39, p. 2148, n° 4.[11] En ce sens, C. Brenner, H. LĂ©cuyer, La rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, JCP E., 2009, 1169 et 1197.[14] Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° prĂ©c.[15] Cass. soc., 3 avril 2019, n° FP-P+B N° Lexbase A3676Y8N Vu l'article 2224 du Code civil, ensemble l'article 2232 du mĂȘme Code interprĂ©tĂ© Ă  la lumiĂšre de l'article 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, le dĂ©lai de prescription de l'action fondĂ©e sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel Ă  un rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire et de rĂ©gler les cotisations qui en dĂ©coulent ne court qu'Ă  compter de la liquidation par le salariĂ© de ses droits Ă  la retraite, jour oĂč le salariĂ© titulaire de la crĂ©ance Ă  ce titre a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du Code civil ». © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid481940 aupersonnel correspondant du commerce et de l’industrie. Article 4 Est rĂ©putĂ© salariĂ©, tout conducteur de vĂ©hicule automobile affectĂ© au transport public de personnes ou de marchandises qui n’est pas propriĂ©taire du vĂ©hicule ou titulaire de la licence de transport. Article 5 Les dispositions du prĂ©sent code sont Ă©tendues aux
I L’acte de commerce objet exclusif du droit commercial ? ==> Conception subjective du droit commercial Sous l’ancien rĂ©gime, seuls les commerçants Ă©taient autorisĂ©s Ă  accomplir des actes de commerce. Ainsi, le droit commercial Ă©tait-il attachĂ© Ă  la qualitĂ© de commerçant. Cette conception du droit commercial a nĂ©anmoins Ă©tĂ© remise en cause Ă  la RĂ©volution. ==> Conception objective du droit commercial En proclamant la libertĂ© du commerce et de l’industrie, la loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791 a aboli les corporations, notamment celles des commerçants. Quiconque le dĂ©sirait Ă©tait dorĂ©navant libre d’accomplir des actes de commerce. Lors de l’élaboration du Code de commerce de 1807, ses rĂ©dacteurs se sont alors demandĂ© si le pĂ©rimĂštre du droit commercial ne devait pas ĂȘtre dĂ©terminĂ© en considĂ©ration de la seule nature de l’acte accompli. Cette conception objective du droit commercial n’a cependant pas obtenu les faveurs de NapolĂ©on qui y Ă©tait opposĂ©. Ainsi, le Code de commerce de 1807 prĂ©voyait-il que la compĂ©tence des juridictions consulaires serait dĂ©terminĂ©e soit par la nature de l’acte sur lequel il y aurait contestation, soit par la qualitĂ© de la personne ». C’est donc une conception dualiste du droit commercial qui, in fine, a Ă©tĂ© retenue. ==> Conception dualiste du droit commercial Classiquement on enseigne que le lĂ©gislateur français retient, encore aujourd’hui, une conception dualiste du droit commercial. Autrement dit, le droit commercial s’attacherait, tant Ă  la personne qui exerce une activitĂ© commerciale, le commerçant, qu’aux actes accomplis dans le cadre de l’activitĂ© commerciale, les actes de commerce. Au soutien de cette conception dualiste, il peut ĂȘtre avancĂ© que tous les actes accomplis par les commerçants ne sont pas nĂ©cessairement, par nature ou par la forme, des actes de commerce. Inversement, les actes de commerce, par nature ou par la forme, ne sont pas nĂ©cessairement accomplis par des commerçants. Dans les deux cas de figure pourtant, le droit commercial a vocation Ă  s’appliquer. Bien que le droit positif soit le produit de la conception dualiste du droit commercial, l’acte de commerce n’en demeure pas moins au centre. Il est, en quelque sorte, son centre de gravitĂ© »[1] La raison en est que le Code de commerce dĂ©finit le commerçant Ă  l’article L. 121-1 comme celui qui exerce des actes de commerce ». Pour dĂ©terminer qui est fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de la qualitĂ© de commerçant, cela suppose donc inĂ©vitablement de se tourner vers la notion d’acte de commerce. II DĂ©finition de l’acte de commerce Aucune dĂ©finition de l’acte de commerce n’a Ă©tĂ© donnĂ©e par le lĂ©gislateur. Celui-ci s’est contentĂ© de dresser une liste des actes de commerce Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voit que La loi rĂ©pute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprĂšs les avoir travaillĂ©s et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, Ă  moins que l’acquĂ©reur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opĂ©rations d’intermĂ©diaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, Ă©tablissements de ventes Ă  l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opĂ©ration de change, banque, courtage, activitĂ© d’émission et de gestion de monnaie Ă©lectronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opĂ©rations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. » Trois enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition Non-exhaustivitĂ© de la liste Ă©dictĂ©e Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce Dans la mesure oĂč les rĂšgles du droit commercial dĂ©rogent au droit commun, il eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime de penser que l’article L. 110-1 du Code de commerce dĂ»t ĂȘtre interprĂ©tĂ© strictement, conformĂ©ment Ă  l’adage Exceptio est strictissimae interpretationis. Tel n’est cependant pas la position retenue par la Cour de cassation. La haute juridiction n’a de cesse d’étendre le champ d’application du droit commercial, ce bien au-delĂ  de la liste dressĂ©e Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce Ainsi, a-t-elle estimĂ© que l’expert en diagnostic immobilier exerçait une activitĂ© commerciale V. en ce sens com., 5 dĂ©c. 2006 JurisData n° 2006-036343 ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 87, obs. L. Leveneur, alors mĂȘme que cette activitĂ© Ă©tait antĂ©rieurement rangĂ©e dans la catĂ©gorie des professions libĂ©rales Cass. 3e civ., 5 mars 1971 JCP G 1971, IV, 97. MĂȘme solution s’agissant d’un expert exerçant dans le domaine maritime com., 21 mars 1995 JCP G 1995, IV, 1323. PrĂ©somption de commercialitĂ© L’article L. 110-1 du Code de commerce pose une prĂ©somption de commercialitĂ© pour les actes qu’il Ă©numĂšre Cela signifie que l’accomplissement d’actes de commerce peut, dans certains cas, ne pas donner lieu Ă  l’application du droit commercial Deux hypothĂšses peuvent ĂȘtre envisagĂ©es L’acte de commerce a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile L’acte de commerce a Ă©tĂ© accompli Ă  une fin autre que spĂ©culative La prĂ©somption de commercialitĂ© est, tantĂŽt simple, tantĂŽt irrĂ©fragable selon l’acte visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce La prĂ©somption de commercialitĂ© est simple pour les actes de commerce par nature La prĂ©somption de commercialitĂ© est irrĂ©fragable pour les actes de commerce par la forme Actes de commerce par nature, par la forme, par accessoire Il ressort de l’article L. 110-1 du Code de commerce que les actes de commerce peuvent ĂȘtre rangĂ©s dans trois catĂ©gories diffĂ©rentes Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par la forme Les actes de commerce par accessoire III Classification des actes de commerce A Les actes de commerce par nature CaractĂ©ristiques ÉnumĂ©ration non-exhaustive des actes de commerce par nature Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce. Les actes de commerce par nature sont visĂ©s du 1° au 8° de cette disposition. PrĂ©somption simple de commercialitĂ© des actes de commerce par nature indĂ©pendamment de leur forme S’il est Ă©tabli que l’acte a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile ou Ă  une fin autre que spĂ©culative la prĂ©somption de commercialitĂ© sera Ă©cartĂ©e. L’acte sera donc qualifiĂ© de civil Les actes de commerce par nature confĂšrent la qualitĂ© de commerçant Ă  celui qui les accomplit de façon habituelle, professionnelle et indĂ©pendante. Conditions Pour ĂȘtre qualifiĂ© de commercial, l’acte de commerce par nature doit satisfaire deux conditions cumulatives, faute de quoi il encourra une requalification en acte civil, bien que visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce L’acte doit ĂȘtre accompli Ă  une fin spĂ©culative Son auteur doit chercher Ă  rĂ©aliser du profit et des bĂ©nĂ©fices C’est lĂ  un critĂšre de distinction entre les activitĂ©s commerciales et civiles L’acte doit ĂȘtre accompli de façon rĂ©pĂ©tĂ©e L’acte de commerce par nature accomplie Ă  titre isolĂ©, sera systĂ©matiquement requalifiĂ© en acte civil DĂ©termination des actes de commerce par nature Actes d’achat de meubles en vue de la revente 110-1, 1° Exclusion de l’activitĂ© agricole qui est rĂ©putĂ©e civile, conformĂ©ment Ă  l’article L. 311-1 al. 1er du Code rural des activitĂ©s intellectuelles professions libĂ©rales, enseignement etc. des activitĂ©s d’extraction de matiĂšres premiĂšres Exception l’article L. 23 du Code minier prĂ©voit que l’exploitation de mine est considĂ©rĂ©e comme un acte de commerce » Actes d’achat d’immeubles en vue de la revente 110-1, 2° Exclusion Achat d’immeuble en vue de la revente si l’acquĂ©reur a agi en vue d’édifier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux» Les opĂ©rations d’intermĂ©diaire 110-1, 3° IntermĂ©diaires visĂ©s Les courtiers Les commissionnaires Les agents d’affaire Les agents commerciaux IntermĂ©diaires exclus Les mandataires L’entreprise de location de meubles 110-1, 4° L’entreprise de 110-1, 5° Manufacture Par entreprise de manufacture, il faut entendre l’activitĂ© de transformation Transports Vente Ă  l’encan Il s’agit des ventes aux enchĂšres – dont les commissaires-priseurs ont perdu le monopole – dans un lieu autre qu’une salle publique L’entreprise de fournitures 110-1, 6° De biens De services De loisirs Spectacles Agences de voyages HĂŽtellerie Les opĂ©rations financiĂšres 110-1, 7 et 8° OpĂ©rations de banque OpĂ©rations de change OpĂ©rations de courtage OpĂ©rations d’émission et de gestion de monnaie Ă©lectronique OpĂ©rations de bourse L’assurance B Les actes de commerce par la forme CaractĂ©ristiques ÉnumĂ©ration exhaustive des actes de commerce par nature aux articles L. 110-1, 10° et L. 210-1 du Code de commerce PrĂ©somption irrĂ©fragable de commercialitĂ© des actes de commerce par la forme Les actes de commerce par la forme ne confĂšrent jamais la qualitĂ© de commerçant Ă  celui qui les accomplit Ils sont soumis au droit commercial, aussi bien lorsqu’ils sont accomplis professionnellement par un commerçant, que lorsqu’ils sont accomplis Ă  titre isolĂ© par un non-commerçant DĂ©termination des actes de commerce par la forme Il existe seulement deux types d’actes de commerce par la forme La lettre de change article L. 110-1, 10° du Code de commerce La lettre de change se dĂ©finit comme l’écrit par lequel une personne appelĂ©e tireur, donne l’ordre Ă  une deuxiĂšme personne, appelĂ©e tirĂ©, de payer Ă  une troisiĂšme personne, appelĂ©e porteur ou bĂ©nĂ©ficiaire, de payer Ă  une certaine Ă©chĂ©ance une somme dĂ©terminĂ©e. Contrairement Ă  la lettre de change, le chĂšque n’est assujetti au droit commercial que si l’opĂ©ration Ă  laquelle il est rattachĂ© est commerciale Les sociĂ©tĂ©s commerciales article L. 210-1 du Code de commerce Si une sociĂ©tĂ© s’apparente certes Ă  une personne morale, elle n’en est pas moins un acte juridique, en ce sens qu’elle naĂźt de la conclusion d’un contrat conclu entre un ou plusieurs associĂ©s. Il s’agit donc bien d’un acte juridique Toutefois, seules les sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă  l’article L. 210-1 du Code de commerce sont soumises au droit commercial, Ă  savoir les sociĂ©tĂ©s en nom collectif les sociĂ©tĂ©s en commandite simple les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e les sociĂ©tĂ©s par actions TempĂ©raments Le droit des entreprises en difficultĂ© a vocation Ă  s’appliquer Ă  toutes les personnes morales, sans distinctions CompĂ©tence des juridictions civiles pour l’acquisition ou le transfert de la propriĂ©tĂ© commerciale La cession de droits sociaux demeure une opĂ©ration civile, sauf s’il s’agit d’un transfert de contrĂŽle CompĂ©tence des juridictions civiles pour les sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©rale commerciales par la forme Les sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme dont l’objet est civil sont exclues du bĂ©nĂ©fice de la propriĂ©tĂ© commerciale fonds de commerce Exception Peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de commerciales, les sociĂ©tĂ©s civiles exerçant une activitĂ© commerciale C Les actes de commerce par accessoire Principe Selon l’adage latin Accessorium sequitur principal, devenu principe gĂ©nĂ©ral du droit, l’accessoire suit le principal Cela signifie que l’on va regrouper diffĂ©rents actes ou faits juridiques autour d’un principal en leur appliquant Ă  tous les rĂ©gimes juridiques applicables Ă  l’élĂ©ment prĂ©pondĂ©rant. Fondement juridique La jurisprudence fonde la thĂ©orie de l’accessoire sur trois principaux textes L’article L. 110-1, al. 9 du Code de commerce prĂ©voit que la loi rĂ©pute actes de commerce [
] toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers» L’article L. 721-3 du Code de commerce dispose quant Ă  lui que les tribunaux de commerce connaissent [
] des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre Ă©tablissements de crĂ©dit, entre sociĂ©tĂ©s de financement ou entre eux» L’article L. 721-6 du Code de commerce prĂ©voit enfin que ne sont pas de la compĂ©tence des tribunaux de commerce les actions intentĂ©es contre un propriĂ©taire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrĂ©es provenant de son cru, ni les actions intentĂ©es contre un commerçant, pour paiement de denrĂ©es et marchandises achetĂ©es pour son usage particulier. » Domaine d’application de la thĂ©orie de l’accessoire La thĂ©orie de l’accessoire a vocation Ă  s’appliquer dans deux cas Les actes de commerce subjectifs accessoires Principe L’acte civil peut devenir commercial en raison de la qualitĂ© de la personne Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre commerçant L’acte doit ĂȘtre accompli dans le cadre de l’activitĂ© commerciale Les actes de commerce objectifs accessoires Principe L’acte civil devient commercial car il se rattache Ă  une opĂ©ration commerciale principale Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre non-commerçant Dans le cas contraire, il s’agirait d’un acte subjectif accessoire L’élĂ©ment principal peut ĂȘtre Soit un objet commercial Actes portant sur un fonds de commerce Actes portant sur l’organisation d’une sociĂ©tĂ© commerciale Souscription de parts sociales, lorsque les souscripteurs ne sont pas encore associĂ©s Action en responsabilitĂ© contre les dirigeants sociaux Cession de parts sociales lorsque l’opĂ©ration emporte un transfert de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© Soit une opĂ©ration commerciale Le billet Ă  ordre et le chĂšque empruntent le caractĂšre commercial de la dette au titre de laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©mis Le gage emprunte Ă  la dette qu’il garantit son caractĂšre commercial Le cautionnement peut emprunter Ă  la dette qu’il garantit son caractĂšre commercial s’il a Ă©tĂ© souscrit dans un but intĂ©ressĂ© Effets secondaires de la thĂ©orie de l’accessoire Principe L’application de la thĂ©orie de l’accessoire est susceptible de produire l’effet inverse de celui recherchĂ© en droit commercial Autrement dit, un acte commercial visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce peut ĂȘtre qualifiĂ© d’acte civil par accessoire, s’il se rattache Ă  une opĂ©ration civile principale Tel est le cas pour les actes de commerce par nature qui seraient accomplis par un non-commerçant dans le cadre de l’exercice de son activitĂ© civile Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre non-commerçant L’acte concernĂ© doit ĂȘtre accompli de façon isolĂ©e, faute de quoi il conserverait son caractĂšre commercial [1] Dekeuwer-DĂ©fossez et E. Blary-ClĂ©ment, Droit commercial activitĂ©s commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, Ă©d. Montchrestien, coll. Domat », 9e Ă©d. 2007, p. 29

DeveletFrÚres non prescrite, que le cours de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par M. [X], les juges du fond ont violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil. » 7. Par son moyen, la société Edilfibro fait grief à l

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del’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il en est de mĂȘme pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction, par un art ou un procĂ©dĂ© quelconque (article L. 122-4 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle). obligations nĂ©es Ă  l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprĂšs la livraison ; 2° Pour fourniture de matĂ©riaux et autres choses nĂ©cessaires aux constructions, Ă©quipements et avitaillements du navire, un an aprĂšs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprĂšs la rĂ©ception des ouvrages.
LIndice des Loyers des ActivitĂ©s Tertiaires (ILAT) a Ă©tĂ© créé par le dĂ©cret n°2011-2028 du 29 dĂ©cembre 2011. Il s’agit d’un indice de rĂ©fĂ©rence permettant de calculer la rĂ©vision du montant du loyer d’un bail commercial ou d’un bail professionnel. L’ILAT est donc un indice applicable aux contrats de baux Ă  usage de bureaux.
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles ACTE DE COMMERCE DEFINITIONDictionnaire juridique On dĂ©signe par "acte de commerce" les activitĂ©s d'une personne physique ou d'une sociĂ©tĂ© qui, par profession, se livre habituellement Ă  l'une des opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es par l'Article L110-1 du Code de commdrce. Si l'acte est accompli par un non-commerçant, il ne devient un acte de commerce que dans le cas oĂč il est passĂ© dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable Ă  l'exercice de celui-ci. Com. - 15 novembre 2005. BICC n°635 du 1er mars 2006. Ainsi, une association qui offre de maniĂšre permanente aux particuliers un site internet visant Ă  favoriser les Ă©changes d'immeubles effectue des opĂ©rations d'intermĂ©diaire pour l'achat et la vente d'immeubles relĂšve, dans le cadre de cette activitĂ©, de la compĂ©tence des tribunaux de commerce. Com. - 14 fĂ©vrier 2006, BICC n°640 du 15 Mai 2006. Voir Acte mixte. Textes Code de commerce, Articles et s. Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative Ă  la dĂ©matĂ©rialisation des relations contractuelles dans le secteur financier a/c 1er avril 2018. LOI n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative Ă  la protection patrimoniale des langues rĂ©gionales et Ă  leur promotion. Bibliographie CastagnĂ© S., Le conjoint du chef d'entreprise, Litec, 2008. Cozian, La dĂ©finition fiscale des commerçants, Etudes Roblot, 1984, 4. Didier, Remarques pour servir de dĂ©finition du droit commercial, D. 1962, 221. Didier, La terre et le droit commercial, MĂ©langes Cabrillac, 153. Jauffret, L'extension du droit commercial Ă  des activitĂ©s traditionnellement civiles, MĂ©langes Kayser, 1979, t. II, 59. Mercadal, Le droit des affaires, pourquoi?, JCP. 1985, Ă©d. E, I, 14401. Pilat, Le commerçant et son personnel, Ă©d. Chotard, 1985. Raymond, J-Cl. com., "Artisanat". Soussi-Roubi, La notion d'artisan en droit français, thĂšse Lyon 1975. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Ala date du 25/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 18/10/2012 Identifiant SIREN 789 034 782 Identifiant SIRET du siĂšge 789 034 782 00019 DĂ©nomination PHARMACIE 65 PRADO CatĂ©gorie juridique 5485 - SociĂ©tĂ© d'exercice libĂ©ral Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ActivitĂ© Principale ExercĂ©e (APE) 47.73Z - Commerce de dĂ©tail de produits

contrat peut prĂ©voir la fixation de pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es au fournisseur en cas d'inexĂ©cution d'engagements contractuels. Il prĂ©voit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prĂ©vues par le contrat. Un dĂ©lai suffisant doit ĂȘtre respectĂ© pour informer l'autre partie en cas d'alĂ©a. Les pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es au fournisseur par le distributeur ne peuvent dĂ©passer un montant correspondant Ă  un pourcentage du prix d'achat des produits concernĂ©s. Elles doivent ĂȘtre proportionnĂ©es au prĂ©judice subi au regard de l'inexĂ©cution d'engagements contractuels. Il est interdit de procĂ©der au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformitĂ© de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison. La preuve du manquement doit ĂȘtre apportĂ©e par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d'un dĂ©lai raisonnable pour vĂ©rifier et, le cas Ă©chĂ©ant, contester la rĂ©alitĂ© du grief correspondant. Il est interdit de dĂ©duire d'office du montant de la facture Ă©tablie par le fournisseur les pĂ©nalitĂ©s ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel. Seules les situations ayant entraĂźnĂ© des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pĂ©nalitĂ©s logistiques. Par dĂ©rogation, le distributeur peut infliger des pĂ©nalitĂ©s logistiques dans d'autres cas dĂšs lors qu'il dĂ©montre et documente par Ă©crit l'existence d'un prĂ©judice. DĂšs lors qu'il est envisagĂ© d'infliger des pĂ©nalitĂ©s logistiques, il est tenu compte des circonstances indĂ©pendantes de la volontĂ© des parties. En cas de force majeure, aucune pĂ©nalitĂ© logistique ne peut ĂȘtre infligĂ©e. distributeur ne peut exiger du fournisseur un dĂ©lai de paiement des pĂ©nalitĂ©s mentionnĂ©es au prĂ©sent article infĂ©rieur au dĂ©lai de paiement qu'il applique Ă  compter de la rĂ©ception des marchandises.

Tablede concordance anciens -> nouveaux articles du code du travail. Depuis le 1er mai 2008, le nouveau code du travail est entré en vigueur. Désormais, les références et numéros d'articles du code du travail comportent 4 chiffres au lieu de 3. Cette table de concordance vous permet à partir des anciens articles du code du travail de

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